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Rapport sur la rédaction des décisions des juridictions administratives

Le 30 novembre 2012
Rapport sur la rédaction des décisions des juridictions administratives

 le 15 mai 2012

 

Le Vice-Président du Conseil d’Etat, Jean-Marc SAUVE a installé un groupe de travail, présidé par le Président adjoint de la section du contentieux, Philippe MARTIN, chargé de réfléchir sur les méthodes de rédaction des décisions des juridictions administratives, afin de les rendre plus intelligibles par le justiciable.

 

Le groupe de travail a remis son rapport en avril dernier, rendu public aujourd’hui.

 

En voici la synthèse des propositions :

 

 

 

I. Présentation de la requête et de la procédure

 

1. Requêtes et mémoires des parties. Regrouper, pour chaque partie au litige, la mention des mémoires qu’elle a produits dans un paragraphe unique.

 

Portée : L’ensemble des conclusions présentées par chaque partie sera synthétisé dans chacun de ces paragraphes, immédiatement à la suite des informations relatives aux mémoires produits. Indiquer, si tel est le cas, à la suite de la mention de la note en délibéré, qu’elle n’a pas donné lieu à réouverture de l’instruction.

 

2. Moyens. Supprimer l’analyse des moyens dans la partie de la décision consacrée à la procédure (correspondant aux « visas » actuels).

 

 

3. Procédure. Conserver les mentions actuelles relatives à la procédure, à l’exception de la décision de désignation, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, du juge unique.

 

 

4. Textes. Supprimer la mention des textes dont il est fait application (puisqu’ils sont cités ou mentionnés dans les motifs).

 

 

 

II. Motifs de la décision

 

5. Mention des moyens. Enoncer les moyens avant d’y répondre ou en y répondant.

 

Portée : La mention obligatoire ne concerne que les moyens. Elle doit consister en une reformulation qui les synthétise en se concentrant sur leur portée juridique utile. Les arguments ne seront évoqués que si la juridiction estime opportun d’y répondre. Chaque moyen sera mentionné avec la réponse qui lui est apportée. En aucun cas, l’ensemble des moyens ne devra figurer dans un bloc déconnecté des réponses qui leur sont données.

 

6. Motifs de droit. Citer ou, selon les cas, résumer, la règle de droit dont il est fait application, avec ses identifiants complets (date, numéro et intitulé).

 

Restituer de manière plus analytique et complète le raisonnement juridique suivi. Indiquer la méthode d’interprétation (référence aux travaux préparatoires ; par analogie ; portée utile ou raisonnement téléologique ; etc.) par laquelle la juridiction explicite la portée d’une règle de droit.

Portée : Cette proposition n’invite qu’à poursuivre la tendance constante de la juridiction administrative à l’enrichissement de la motivation de ses décisions. Il est en effet permis de regretter que des considérations qui paraissent aux yeux du rapporteur essentielles pour justifier la solution qu’il propose, qui vont convaincre la formation de jugement du bien-fondé de cette solution, ne se retrouvent pas dans la décision, alors même qu’elles pourraient en renforcer l’autorité et l’intelligibilité. Cet enrichissement des motifs de droit ne signifie pas l’introduction de développements doctrinaux, mais seulement la 47

justification de la portée que le juge donne à la règle de droit et qui détermine l’application qu’il en fait au cas d’espèce, ainsi que la restitution dans les motifs des principales étapes du raisonnement juridique qu’a suivi le juge.

 

7. Références jurisprudentielles. Développer la mention des références des décisions d’autres juridictions, notamment constitutionnelle et européenne, dont le juge a entendu s’inspirer.

 

Indiquer en tant que de besoin les références des décisions de principe de la juridiction administrative, répertoriées comme telles, ayant tranché un point de droit dont la décision fait application. Portée : Pour les décisions d’autres juridictions, développement d’une pratique déjà engagée. Pour les décisions de la juridiction administrative, citation entre parenthèses, à la suite du motif de droit, de la jurisprudence dont il est issu. Cette indication n’est qu’une information, qui ne se substitue pas aux motifs et qui est donc sans incidence sur la régularité juridique de la décision.

 

8. Motifs de fait. Donner, en tant que de besoin et quand cela est possible, davantage d’informations sur les faits déterminants et sur la qualification juridique des faits.

 

Portée : L’enrichissement ainsi envisagé de la motivation en fait s’inscrit toujours dans la perspective d’un énoncé des motifs nécessaires à la compréhension de la solution. Il ne devrait donc ni augmenter significativement la longueur des décisions, ni alourdir la charge de travail du rédacteur de la décision, puisqu’il consisterait essentiellement à introduire dans la décision quelques éléments supplémentaires tirés des réflexions préparatoires à la décision dont on ne peut que déplorer, ainsi qu’il a été dit pour les motifs de droit, qu’ils soient cachés au lecteur alors qu’ils renforceraient l’autorité et l’intelligibilité de la décision.

 

9. Economie de moyens. Expliquer plus clairement le motif et la portée de l’économie de moyens.

 

Synthétiser, en cas de suppression de l’analyse des moyens à la suite de la présentation des mémoires du requérant, les moyens auxquels il n’est pas répondu du fait de l’économie de moyens. Portée : Il ne s’agit pas de rappeler dans chaque décision faisant économie de certains moyens la définition de cette théorie mais d’en indiquer en quelques mots la raison, afin que le requérant n’ait pas l’impression que sa requête n’a pas été intégralement traitée.

 

10. Jugements de rejet pour incompétence ou irrecevabilité. En dehors du cas des ordonnances et sauf modification de l’article R. 741-2 du CJA, indiquer, après avoir expliqué le motif de rejet pour incompétence de la juridiction ou irrecevabilité de la requête, que ce motif de rejet dispense d’examiner les moyens de la requête, qui seront très synthétiquement résumés à la suite.

 

 

11. Moyens inopérants. Exposer, comme pour tout moyen, le motif pour lequel un moyen est écarté comme étant sans incidence sur la solution du litige.

 

Portée : Il ne s’agit ni de rappeler systématiquement la définition du moyen inopérant ni de répondre au fond au moyen mais d’indiquer brièvement la raison pour laquelle le moyen soulevé, quel que soit son bien-fondé, est en l’espèce sans incidence sur la solution du litige. 48

 

12. Ordonnances R. 222-1 du code de justice administrative. Préférer à la citation de textes une explication claire en langage simple des motifs de l’incompétence ou de l’irrecevabilité qui fonde le rejet de la demande.

 

 

13. Paragraphe conclusif. Généraliser le paragraphe conclusif explicitant le sens de la décision.

 

Portée : Il ne s’agit pas de déterminer systématiquement, hors de toute demande des parties, les modalités d’exécution de la décision mais de résumer les réponses que le juge apporte aux conclusions dont il est saisi, en exprimant dans les termes les plus clairs possibles l’issue qu’il donne au litige. III. Style rédactionnel

 

14. Syntaxe. Remplacer la phrase unique et ses nombreuses subordonnées introduites par le terme « considérant » et séparées de points-virgules par des phrases courtes, ponctuées de points.

 

 

15. Présentation en paragraphes. Privilégier une rédaction en paragraphes courts (un sujet - un paragraphe) afin de garantir la rigueur du raisonnement et de renforcer la lisibilité de la décision.

 

 

16. Présentation graphique. Citer les textes en italiques. Supprimer les majuscules pour le nom du requérant.

 

 

17. Titres, sous-titres et numérotation des paragraphes. Développer l’usage de titres et sous-titres, lorsque les moyens sont nombreux. Expérimenter les modalités d’indication de leur hiérarchisation et de numérotation des paragraphes.

 

 

18. Vocabulaire. Eviter, autant que possible, les termes désuets lorsqu’il existe un équivalent plus courant.

 

Publier une liste de définitions des termes juridiques fréquemment utilisés par le juge administratif, au sein des juridictions et sur leur site internet.

Documents associés à cette actualité : rapport-redaction-decisions-juradm-2012.pdf