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le Conseil contitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 103 de la loi de finances rectificative 2008-1443 attribuant aux communs une dotation financière pour l'instruction des CNI et des passeports

Le 27 octobre 2012
le Conseil contitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 103 de la loi de finances rectificative 2008-1443 attribuant aux communs une dotation financière pour l'instruction des CNI et des passeports

 

Nouvelle étape d'importance dans le cadre des affaires d'indemnisation des communes pour l'instruction des cartes nationales d'identité et des passeports, le Conseil constitutionnel a  jugé conforme à la constitution les dispositions de l'article 103 II et III de la loi de finances rectificative attribuant aux communes une dotation financière pour les années 2005 à 2005 au titre de l'instruction des demandes de CNI et de passeport (décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, commune de Besançon et autre).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par les communes de Besançon et de Marmande qui contestaient la conformité des dispositions législatives précitées à la Constitution, au motif qu'elles portent atteinte :
- au principe de péréquation financière entre collectivités territoriales,
- à la libre administration des collectivités territoriales,
- à leur autonomie financière,
- au principe de responsabilité,
- au droit de propriété,
- à la garantie des droits,
- à la séparation des pouvoirs.

Le Conseil n'a retenu aucun de ces moyens pour considérer, que le législateur "a entendu régler de façon équitable les conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de l'Etat". Il a jugé que l'Eta a poursuivi un objectif d'intérêt général, en instituant une dotation financière compensant forfaitairement cette charge et, ainsi, n'a pas porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Désormais, les juridictions saisies des moyens soulevés devant le Conseil constitutionnel par les communes ayant mis en cause la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité commise en mettant à la charge de ces collectivités l'instruction des CNI et des passeports et ayant sollicité sa condamnation à réparer leurs préjudices subis de ce fait, devront les écarter.

Il reste aux communes à soulever éventuellement de nouveaux moyens, à l'instar de la commune de Bron qui a fondé sa demande sur la violation du principe de responsabilité tel qu'il découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette QPC a été renvoyée par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel (CE 13 septembre 2010, req. n° 341715, AJDA 20 septembre 2001, p. 1680).

D'autres recours et demandes de QPC sont encore pendant les juridictions administratives.

Enfin, la conformité de la loi à la constitution n’épuise pas les moyens soulevés, puisque, de première part, sont fréquemment invoquées la compatibilité de cette loi avec l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 11 de la charte européenne de l’autonomie locale ainsi que de l’article 47 de la charte de droits fondamentaux de l’union européenne. Certes, l’opposabilité de ces moyens a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 1er avril 2010, Commune de Clamart c/ Ministre de l’Intérieur, req. n° 09VE02684, Conclusions Martine Kermorgant, BJCL n° 7-8/2010, p. 541).

De seconde part, la loi de finances rectificatives interdit aux communes une indemnisation sur le fondement de l’incompétence du pouvoir règlementaire à mettre à la charge des communes ces dépenses d’instruction des CNI et des passeports. Un autre fondement, tiré notamment de la violation du droit à transfert de ressourcés posé par l’article 1611-1 du CGCT ne serait pas exclu.


On ne peut donc conclure, pour l'heure, que ce contentieux de l’indemnisation de l’instruction des CNI et des passeports est épuisé.

 

 

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