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Identification de l'auteur de la décision administrative

Le 12 juillet 2011
Identification de l'auteur de la décision  administrative

Le Conseil d’Etat a jugé clairement que les  décisions administratives doivent porter les mentions nécessaires à l’identification de l’auteur de leur auteur (CE 11 mars 2009, Commune d’Auvers-sur-Oise, req. n° 307656, publiée aux tables).

 

L’article 4 de la loi n° 200-321 du 12  avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite DCRA) prescrit que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

 

Ce texte vise les administrations d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

 

La question posée dès la publication de cette loi consistait à déterminer si cette condition subordonnait la légalité de l’acte administratif ou non ou, autrement dit, si cette obligation revêt un caractère substantiel rattaché à la compétence de l’auteur de l’acte ou s’il s’agit d’une simple formalité non essentielle de la décision.

 

Les juridictions administratives se sont prononcées de manière divergente :

 

-         contre le vice substantiel, la Cour administrative d’appel Nantes a retenu que la circonstance que l’arrêté du maire ne comporte ni la mention du nom, du prénom de l’autorité ayant signé l’acte s’avère sans incidence sur sa légalité (3 mai 2005, Epoux Versacel).

-         Pour la constatation d’un vice substantiel, les cours administratives de Nancy (17 novembre 2005), de Lyon (4 novembre 2008, Lycée Pierre Larousse de Toucy, req ;n° 06LY01578) et de Nantes finalement (19 février 2008, M. et Mme Versacel, req. n° 07NT01625) qui considèrent que l’omission des nom et prénom du signataire d’une décision administrative, en méconnaissance de l’article 4 de la loi DCRA est « sans influence sur la légalité de l’acte dès lors que son signataire peut être identifié sans ambigüité »

 

Il est ainsi mis fin à une controverse jurisprudentielle, faisant prévaloir la finalité du texte, combinée au nécessaire respect du principe d’ordre public de compétence de l’auteur de l’acte.