Marché public d’un contrat de mobilier urbain – référé précontractuel
La commune de Villiers-sur-Marne a engagé une procédure de mise en concurrence d’un marché public portant sur la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire sur son domaine public. Au cours de cette procédure, deux sociétés ont déposé une offre. L’offre de la société concurrente de Clear Channel France ayant éliminée, elle a introduit un recours en référé précontractuel, critiquant la procédure d’attribution. Elle soutenait essentiellement que le pouvoir adjudicateur avait modifié substantiellement la méthode de notation du de jugement des offres portant sur le montant de la redevance perçue pour l’occupation du domaine.
Alors que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a annulé la procédure, la section du contentieux du Conseil d’État, sur recours de la société Clear Channel France, a annulé l’ordonnance.
La section du contentieux du Conseil d’Etat juge en premier lieu, concernant l’examen des offres, que l’offre de la société évincée n’était pas conforme aux exigences du cahier des charges et devait être en conséquence jugée irrégulière, en application des dispositions de l’article 50 I du Code des marchés publics.
En effet, en l’espèce, le cahier des charges du marché excluait toute variante portant sur les modèles de mobilier urbain. Or, la société concurrente de Clear Channel France s’est abstenue d’exposer dans sa proposition, le type de mobilier urbain exact, mettant ainsi le pouvoir adjudicateur dans l’incapacité d’apprécier la conformité de son offre aux exigences du marché.
La Haute juridiction administrative a en second lieu examiné l’intérêt à agir du candidat évincé en référé précontractuel. Elle juge que, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait irrégulièrement modifié un critère de jugement, manquant alors aux obligations de la procédure de mise en concurrence et de publicité prescrites par le Code des marchés publics, la non-conformité de l’offre étant étrangère à ce critère, les intérêts de la société requérante évincée n’avaient pas été lésés. Elle était donc irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Ainsi, l’entreprise dont la candidature a été écartée à raison de l’irrégularité de sa candidature n’est pas susceptible d’être lésée par un manquement qui se situe au stade ultérieur de la procédure du jugement des offres.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=193854&fonds=DCE&item=1
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