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Transposition de la directive recours

Le 31 janvier 2013

La directive « recours » du 11 décembre 2007 a été transposée par ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

 

Ce texte n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er décembre, les contrats pour lesquels une consultation est engagée à cette date entreront dans le champ d’application de l’ordonnance (article 25), laissant ainsi le temps aux commentateurs et aux praticiens de maîtriser les nouveaux recours.

 

Ce texte n’est toutefois pas révolutionnaire, puisque la jurisprudence administrative avait déjà largement anticipé un certain nombre de ces évolutions, liées à la transposition ou à l’adaptation du droit communautaire, qu’il s’agisse des conditions de recevabilité des requérants agissant en référé précontractuel (CE 3 octobre 2008, SMIRGEOMES), l’ouverture du référé contractuel (CE ass. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation) ou encore la sanction de la violation de l’ordonnance d’injonction de différer la signature des marchés (CE 6 mars 2009, société Biomérieux c/ AP de Marseille).

 

Il permet clairement d’unifier les procédures de recours engagés à l’encontre des contrats marchés publics des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, que ceux conclus par ce que l’ordonnance du 6 juin 2005 appellent ces mêmes personnes non soumises au CMP, et désormais désignées comme ayant conclu « des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ».

 

En premier lieu, l’ordonnance du 7 mai 2009 réforme la procédure de référé précontractuel. Notamment, elle met fin au système de l’ordonnance permettant au juge d’enjoindre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de différer la signature la signature du marché, pour 20 jours maximum, octroyant de plein droit l’effet de suspension automatique de la décision de signer à la seule introduction du recours, jusqu’à la date de la notification de la décision juridictionnelle.

 

En deuxième lieu, elle introduit dans les textes le recours en référé contractuel, postérieur à la signature du contrat.

L’ordonnance tire toutes les conséquences de la nature de plein contentieux de ce recours pour élargir expressément les pouvoirs du juge qui peut prononcer la suspension de l’exécution du contrat, dans l’attente de sa décision au fond,  prononcer l’annulation du marché, en réduire les délais ou prononcer des pénalités financières. Ce pouvoir s’exerce, comme en matière de référé suspension désormais traditionnel, après appréciation d’un bilan coût-avantages de la mesure sollicitée, au regard des intérêts en présence.

Enfin, l’ordonnance redéfinit les modalités de calcul du délai pendant lequel le pouvoir adjudicateur ne peut signer l’acte, fixé à 16 jours entre la date de notification aux candidats de la décision d’attribuer le contrat et la date à laquelle le contrat peut être signé, afin de permettre aux éventuels candidats évincés ou susceptibles de l’avoir été d’introduire un recours en référé précontractuel (articles 22 et 23).

Documents associés à cette actualité : ordo_recours.pdf