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Irrégularités affectant l'acte détachable et résiliation du contrat

Le 15 février 2013
Irrégularités affectant l'acte détachable et résiliation du contrat
Les graves irrégularités viciant l'acte détachable n''impliquent pas nécessairement la résolution du contrat mais justifient sa résiliation si elles ne peuvent être régularisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les graves irrégularités viciant l’acte détachable n’impliquent pas nécessairement la résolution du contrat mais justifient sa résiliation à l’avenir si elles ne peuvent être régularisées

 

 

Delphine KRUST

CE 10 décembre 2012, La Lyonnaise des Eaux c/ SIEA de Ludon-Macau-Labarde, req. n° 355127, à paraitre aux tables du recueil

 

 

Le Conseil d’État a rendu, le 10 décembre 2012, un arrêt important concernant les conséquences de l’annulation par le juge administratif d’un acte détachable approuvant un contrat sur le sort de ce dernier[1].

 

Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi contre la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, confirmant le jugement de première instance annulant la délibération portant approbation d’une procédure de délégation de service public et choix d’un délégataire (en l’espèce, la société Agur) en raison d’irrégularités liées à l’absence d’information des candidats à la procédure de mise en concurrence des critères d’attribution de ce contrat[2].

 

La question posée consistait, sur requête de la société Lyonnaise des Eaux, candidat non retenu à l’issue de la procédure de délégation, à examiner les conséquences qu’il convenait de tirer de l’absence d’information des candidats sur les critères de sélection des offres, manquement aux obligations de mise en concurrence qualifié de particulièrement grave par la jurisprudence.

 

 

Le Conseil d’État a suivi, dans son arrêt du 10 décembre 2012, l’appréciation des juges du fond concernant le caractère de particulière gravité du manquement aux obligations de mise en concurrence.

 

Il a considéré que ce vice n’avait affecté ni le consentement de la personne publique ni le bien-fondé de la délégation de service public, et qu’en l’absence de toute circonstance particulière révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, cette irrégularité ne saurait justifier la résolution de la convention.

 

« Considérant que le vice entachant les délibérations annulées, tiré de l'absence d'information des candidats sur les critères de sélection des offres, a affecté gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix du délégataire ; que, toutefois, cette illégalité, qui n'affecte ni le consentement de la personne publique ni le bien fondé de la délégation de ces services publics, et en l'absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, ne justifie pas que soit recherchée une résolution des conventions ; que ce vice implique cependant, par sa gravité et en l'absence de régularisation possible, que soit ordonnée aux parties de résilier les conventions ; que si le syndicat invoque un intérêt général tenant au maintien de l'exécution des deux délégations de service public en raison du coût de résiliation de ces deux délégations pour la personne publique, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de ce que la poursuite de l'exploitation en régie ou dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public serait susceptible de couvrir le coût des investissements non amortis, que les conséquences de la résiliation puissent constituer un tel motif d'intérêt général ; que, cependant, l'intérêt général tenant à la continuité du service public justifie que la résiliation ne prenne effet qu'au 1er mai 2013, afin que le syndicat, s'il entend ne pas reprendre en régie l'exploitation, puisse mener à bien la procédure légalement requise de choix d'un cocontractant ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à ce syndicat de résilier les conventions litigieuses à compter du 1er mai 2013 »

 

 

Ce faisant, le Conseil d’État fait application de sa décision de principe du 21 février 2011[3] « Société Ophrys ».

 

Pour l’heure, les juges du fond avaient considérer que des insuffisances de motivation ou de critère des délibérations portant autorisation de l’autorité exécutive territoriale de signer un contrat public, marché public[4] ou d’un contrat de délégation de service public[5] étaient, certes, entachées d’illégalité compte tenu des modalités dans lesquelles l’assemblée délibérante avait donné son consentement au contrat, mais que cette irrégularité n’était pas d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être régularisée.

 

Le Conseil d’État le 4 juillet 2012[6] avait ensuite considérer que seul, un vice régularisable pouvait donner lieu au maintien du contrat et qu’à défaut de régularisation, celui-ci devait être considéré comme résilié.

 

Par l’arrêt du 10 décembre 2012, il vient encore affirmer le principe en posant clairement que les vices de procédure n’ayant affecté ni le consentement de la personne publique ni le choix du cocontractant ne justifient pas, malgré la gravité des irrégularités commises, la résolution du contrat, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif.

 

En revanche, il juge que cette grave irrégularité tenant à l’absence de critères de jugement doit fonder la résiliation de la convention, à savoir la fin de celui-ci pour l’avenir.

 

Enfin, faisant application des pouvoirs de modulation des effets de sa décision[7] au regard de considération d’intérêt général, il décide de reporter cette résiliation de quelques mois, au 1er mai 2013. Il s’agissant en l’espèce de permettre la continuité du service public, le temps nécessaire à la mise en place d’un nouveau contrat ou d’une reprise de la gestion du service.

 

 

L’arrêt rapporté clôt donc le débat concernant l’effet des vices ayant entaché les délibérations portant choix du délégataire sur le sort du contrat, en distinguant résolution et résiliation de la convention.

 

 

 

 

 



[1] CE 10 décembre 2012, La Lyonnaise des Eaux c/ SIEA de Ludon-Macau-Labarde, req. n° 355127, à paraitre aux tables du recueil.

[2] On se souvient que depuis l’arrêt du Conseil d’État rendu dans l’affaire du Sydec contre la société Sogedo, il est de jurisprudence bien établie que les procédures de passation des délégations de service public doivent mentionner les critères d’attribution et ne peuvent se contenter du seul critère de l’intuitu-personae en général.

[3] Requête n° 337 349 publiée au recueil.

[4] CAA Versailles, 8 décembre 2011, comm. de Vélizy, req. n° 09 VE 1887

[5] TA de Pau, 4 octobre 2012, SIAEP Mugron Sydec c./Sogedo.

[6] Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, req. n° 352 417.

 

Documents associés à cette actualité : art-site-cabinet-CE-10-12-2012.pdf