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Les conventions règlementées des associations

Le 03 mars 2009
Les conventions règlementées des associations

Depuis le 15 février 2009 sont entrées en vigueur les modifications apportées au régime des conventions réglementées en secteur associatif par l’article 11 de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

L’article L. 612-5 du code de commerce soumet au contrôle du commissaire aux comptes et de l’organe délibérant des associations ayant une activité économique (articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de commerce) ou reçu annuellement des subventions publiques d’un montant supérieur à 153.000 € (articles L. 612-4 et R. 612-5 du code de commerce) les conventions intervenues, directement ou indirectement, entre elles et l’un de leurs dirigeants.

Le champ d’application de cet article est désormais élargi, puisqu’il concerne désormais, non plus les seules conventions intervenues par l’intermédiaire de sociétés, mais également par celui de « toute autre personne morale », qu’elle soit de droit public ou de droit privé, à but lucratif ou non.

 Cette extension concerne au premier chef les associations et les GIE.

La question se pose égalementde déterminer si les dispositions de l’article L. 612-5 devraient désormais s’appliquer aux conventions de subventionnement conclues entre une collectivité territoriale et une association dont elle est membre du conseil d’administration ou du bureau.

La généralité des termes « autre personne morale » ne permet pas d’exclure par principe les personnes morales de droit public du champ d’application du texte.

En revanche, l’exigence que le dirigeant concerné par la convention soit également associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du conseil de surveillance ou du directoire ou actionnaire à plus de 10% ne peut, par définition, concerner les collectivités locales, qui ne connaissent pas de telles fonctions en leur sein.

La solution est logique, dans la mesure où le contrôle des conventions réglementées vise à prévenir les risques d’atteinte portée aux intérêts ou au patrimoine de l’association et donc les flux sortants et non les flux entrant comme les subventions.

Il est à noter que la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, dans un communiqué de sa commission des études juridiques du 27 février 2009, a considèré que seules les conventions conclues à compter du 15 février 2009, date d'entrèe en vigueur de la modification de l'article L. 612-5, doivent être mentionnées dans le rapport du commissaire aux comptes ou du représentant légal de l'entité.