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LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Le 01 janvier 2022
LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE  : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
La loi confortant le respect des principes de la République, également connue sous le nom de « loi Séparatisme », a été promulguée le 25 août 2021 , et complétée par les décrets d'application.

La loi confortant le respect des principes de la République, également connue sous le nom de « loi Séparatisme », a été promulguée le 25 août 2021[1], après la validation de l’essentiel de son contenu par le Conseil constitutionnel[2].

 

Le texte comprend de nombreuses dispositions relatives au statut et au fonctionnement des associations et fondations, modifiant plusieurs textes et codes.

 

Certaines de ces dispositions visent génériquement les associations et fondations[3], alors que d’autres sont susceptibles de leur être applicables à raison de leur activité[4].

 

Comme l’avait relevé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi[5], le texte « comporte un grand nombre de mesures, d’objets divers, intervenant dans des domaines très variés »[6].

 

Il est sous-tendu par l’objectif général de « réaffirmer  les principes essentiels de la République, leur défense et leur promotion là où ils peuvent être fragilisés, ignorés ou remis en cause. »[7]

 

A cet effet, la loi vise notamment[8] :

 

-        A assurer le respect des principes de laïcité et de neutralité dans les services publics ;

 

-        A  subordonner, pour les associations et fondations, le bénéfice de l’aide et des agréments par les pouvoirs publics au respect des principes républicains. Elle renforce et précise les sanctions dont sont passibles les organismes manquant à ces obligations ;

 

-        A renforcer le contrôle des activités sportives et le respect des principes républicains dans leur cadre ;

 

-        A mieux contrôler le financement et l’activité des associations ayant une activité cultuelle[9].

 

Elle a été précisée et complétée par plusieurs décrets d’applications publiés en fin d’année 2021 et au début de l’année 2022[10].

 

 

 

I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS DE LA LOI DE 1901[11], FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

 

 Ces dispositions font l’objet des articles 12 à 23 de la loi.

 

Elles ont essentiellement pour objet d’assurer le respect des principes républicains par les organismes en cause ainsi que la transparence et le contrôle par l’administration de leur financement et de leur fonctionnement.

 

 

A/ Modification des conditions du bénéfice d’aides ou d’agréments

 

 1/ Conditionnement des subventions

 

L’article 12 de la loi, qui insère un nouvel article 10-1 dans la loi du 12 avril 2000[12], subordonne l’octroi d’une subvention à la souscription d’’engagements par l’organisme.

 

Ainsi, le texte[13] dispose que :

 « Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

 
1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;

 
2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;


3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. »


 

Cette obligation d’engagement ne s’applique pas aux associations qui bénéficient d’un agrément délivré au titre de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000[14], ni aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, lesquelles sont présumées y satisfaire.[15]

 

Le législateur considère à cet égard que le contrôle du respect par l’organisme des principes républicains a été effectué dans le cadre de la délivrance de l’agrément ou de la RUP et le dispense donc de souscrire un engagement particulier pour demander une subvention.

 

Il s’agit toutefois d’une simple présomption, qui peut être remise en cause si, dans les faits, l’organisme ne respecte pas les principes précités.

 

 

Le contenu du contrat d’engagement républicain (CER) est précisé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021[16] qui en approuve le modèle en annexe[17].

 

Le CER comprend sept engagements, qui déclinent les principes visés au 1° à 3° de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 tel que modifié par l’article 12 de la loi du 24 août 2021 :

 

Engagement n°1 : Respect des lois de la République :

 Ce respect impose aux organismes concernés de n’entreprendre ni inciter à aucune manifestation manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entrainer des troubles à l’ordre public[18].

 

Ces mêmes organismes s’engagent à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques et notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République[19].

 

Engagement n° 2 : Liberté de conscience[20]

 L’organisme bénéficiaire d’une subvention ou d’un agrément s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services et s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.

 

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les organismes dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou croyances de l’organisation.

 

Engagement n° 3 : Liberté des membres de l’association[21]

Cet engagement implique le respect de la liberté des membres de se retirer de l’organisme[22] et de leur droit à n’en être pas arbitrairement exclus[23].

 

Engagement n° 4 : Egalité et non-discrimination[24]

 A ce titre l’organisme s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi et à ne pas opérer, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance à une ethnie, Nation, race ou religion déterminée qui ne reposerait pas sur une différence de situation objective  en rapport avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.

 

Il doit également prendre, en fonction de ses moyens, les mesures permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

 

 Engagement n° 5 : Fraternité et prévention de la violence[25]

 L’association ou la fondation s’engage à cet égard à agir dans un esprit de fraternité et de civisme, à ne pas, dans son activité, son fonctionnement interne ou ses rapports avec les tiers, provoquer à la haine ou la violence, ou cautionner de tels agissements et à rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme[26].

 

Engagement n° 6 : Respect de la dignité de la personne humaine[27]

 Les organismes concernés s’engagent, d’une manière générale, à n’entreprendre, soutenir ou cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de cette dignité.

 

Ils s’obligent plus spécifiquement à :

 -        Respecter la règlementation en vigueur destinée à protéger la santé et  l’intégrité physique de leurs membres et des bénéficiaires de leurs services et activités et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par leurs agissements ou leur négligence[28] ;

-        Ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de leurs membres et des personnes participant à leurs activités, par pressions ou tentatives d’endoctrinement[29] ;

-        N’entreprendre, en particulier, aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité[30].

 

Engagement n° 7 : Respect des symboles de la République[31]

 L’association ou la fondation s’engage à cet égard à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de la République[32].

 

 

L’obligation de souscription du CER instituée par l’article 12 de la loi s’applique à deux niveaux.

 

 

Tout d’abord, à l’occasion de la demande de subvention :

 -        L’organisme qui la sollicite doit, sauf pour les cas de présomption légale évoqués plus haut, souscrire un contrat d’engagement républicain[33], dont le contenu et les modalités sont déterminées par le décret évoqué plus haut[34] ;

-        Il doit informer ses membres de la souscription de ces engagements[35], par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site Internet, si il en dispose[36];

-        L’autorité sollicitée pour l’octroi de la subvention doit refuser de l’accorder lorsque l’objet poursuivi par l’organisme, son activité ou les modalités selon lesquelles elle est conduite sont illicites ou incompatibles avec l’engagement souscrit[37].

 

La demande de subvention doit mentionner, outre les éléments déjà visés par l’article 2 du décret du 28 décembre 2016[38] au titre des éléments attestés sur l’honneur par le représentant légal, que l’organisme s’engage à respecter le CER souscrit[39].

 

L’obligation de souscription du CER s’applique aux demandes de subvention présentées à compter de la date  d’entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2021[40].

 

 

Ensuite, postérieurement à l’octroi de la subvention, l’autorité qui l’a accordée procède à son retrait en cas de non-respect des engagements[41].

 

Il est précisé à cet égard par l’article 5 du décret d’application[42] que :

« I. - L'association ou la fondation veille à ce que le contrat mentionné à l'article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


II. - Les engagements souscrits au titre du contrat mentionné à l'article 1er sont opposables à l'association à compter de la date de souscription du contrat. (…). »

La décision de retrait de subvention est entourée de garanties[43] :

 

-        Elle doit être motivée ;

-        L’organisme qui en fait l’objet doit avoir été mis à même de présenter ses observations.

 

Le retrait est mis en œuvre par une injonction de restituer la subvention  dans un délai maximum de 6 mois.

 

Le Conseil constitutionnel a assorti la validation de ces dispositions[44] d’une réserve relative au retrait de subvention, considérant que ce dernier « ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution des sommes versées au titre d’une subvention antérieure au manquement au contrat d’engagement. »[45]

 

On pourrait en déduire que les versements effectués antérieurement au manquement ne devraient pas pouvoir être remis en cause. Ainsi une subvention annuelle versée dans son intégralité en début d’année ne pourrait être remise en cause si la violation des engagements intervient postérieurement.

 

Une telle interprétation paraît toutefois excessive.

 

La réserve du Conseil constitutionnel semble plutôt devoir être interprétée comme  ne permettant la restitution de la subvention que pour la période postérieure au manquement constaté.

 

Le décret d’application du 31 décembre adopte cette analyse, disposant à cet égard dans son article 5-II :

« Est de nature à justifier le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée en cas de subvention affectée.

Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement. »

 

 

2/ Conditions des agréments administratifs

 L’article 15 de la loi modifie certaines dispositions relatives aux agréments des associations.

 

a/ Conditions générales des agréments

 L’article 15-I modifie l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 qui pose les conditions générales requises pour bénéficier d’un agrément délivré par l’Etat ou ses établissements publics, en en ajoutant une.

 

Les conditions sont donc désormais au nombre de quatre, à savoir :

-        Répondre à un objet d'intérêt général ;

-        Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

-        Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;

-        Respecter les principes généraux du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1. [46]

 

Il est à noter que la nouvelle condition ainsi introduite consiste en un respect des principes généraux du CER et non en la signature de celui-ci, contrairement à ce qui est requis pour les demandes de subventions[47].

 

Rappelons que les principes ainsi visés consistent, aux termes de l’article 10-1 nouveau de la loi du 12 avril 2000[48] :

 -        à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

-        à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

-        à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

 

Il a été précisé par le décret du 31 décembre 2021[49] que :

« Les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés au 4° de l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont ceux qui figurent dans le contrat d'engagement républicain approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. »

 

b/ Agrément des associations d’éducation populaire et de la jeunesse

 L’article 15-IV et V de la loi apporte des modifications aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001[50] relative à la jeunesse et à l’éducation populaire[51] en matière de durée de l’agrément d’éducation populaire et de jeunesse, en principe nécessaire pour pouvoir bénéficier des aides financières du ministère de la jeunesse.

 

L’article 8 de la loi précitée du 17 juillet 2001 est ainsi désormais rédigé :

« Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément délivré pour une durée de cinq ans[52] est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

 

En outre, l’article 15-IV de la loi du 24 août 2021 organise un renouvellement des agréments déjà délivrés en disposant que les organismes qui ont bénéficié de l’agrément de l’article 8 précité avant la promulgation de ladite loi du 24 août 2021 doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de cette promulgation, déposer un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues par l’article 25-1 nouveau de la loi du 12 avril 2000[53].

 

 

En résumé, le législateur organise ainsi le réexamen des agréments en cours de validité en considération des nouvelles conditions et limite la durée de ces agréments.

 

  

c/ Agrément au titre du service civique

 L’article 13 de la loi modifie les conditions d’agrément pour l’accueil des volontaires du service civique prévues par le code du service national (CSN) ainsi que les sanctions en cas de manquement. Ces dispositions ont été précisées par un  décret du 29 décembre 2021 qui modifie la partie règlementaire du CSN [54].

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 120-30 dudit code est ainsi complété[55] :

 « (…)

 Ces organismes (pouvant bénéficier de l’agrément) sont agréés par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Ils doivent souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120-32 du présent code (qui prévoit la possibilité pour des organismes non agréés d’accueillir des volontaires du service civique) pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. »

L’obligation de souscription du CER par les organismes pour obtenir l’agrément a été ajoutée aux conditions prévues par l’article R. 121-33 du CSN[56].

Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait, dans les conditions prévues à l’article R. 121-45 du CSN, « lorsque l’activité, ou les modalités selon lesquelles l’organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’il a souscrit. »[57]

Le manquement aux engagements souscrits dans le cadre du CER entraîne également des sanctions financières, sous forme de restitution des aides versées par l’Agence du service civique.

A cette fin sont ajoutées les dispositions suivantes à l’article L. 120-31 du CSN :

« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d’engagement républicain. »

Il est à noter que cette procédure de remboursement est identique à celle prévue pour les subventions par l’article 12 de la loi[58]. Il est précisé par le décret d’application que « les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d’engagement républicain est constaté. »[59]

 

B/ Conditions de reconnaissance d’utilité publique

 

L’article 15-II et III modifie les conditions de reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations en y ajoutant une condition tenant au respect des principes du contrat d’engagement républicain.

 

 

Ainsi, pour ce qui concerne les associations, l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 est désormais rédigé ainsi :

« Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.[60] »

 

S’agissant des fondations, l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987[61], est modifié comme suit :

« La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.

Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.[62](…) »

 

C/ Elargissement des cas de suspension et de dissolution administratives

L’article 16 de la loi du 24 août 2021 renforce les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives à la suspension ou dissolution de certains groupements et associations.

 

Il modifie ainsi qu’il suit l’article L. 212-1 dudit code déterminant les cas de dissolution administrative :

 

« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :


1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;


2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;


3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;


4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;


5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;


6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leurs sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;


7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.


Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal. »

 

 

Le même article 16 insère un nouvel article L. 212-1-1 dans le CSI, rédigé comme suit :

« Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

 

Cette dernière mesure a été validée par le Conseil constitutionnel, considérant que « le législateur n’a pas porté à la liberté d’association une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée », en raison notamment des garanties procédurales encadrant la décision de dissolution[63].

 

 

En revanche, le juge constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les dispositions du texte créant un nouvel article L. 212-1-2 du CSI permettant au ministre de l’Intérieur de prononcer la suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait faisant l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 en cas d’urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois.

 

Le Conseil a jugé que ces mesures portaient à la liberté d’association une atteinte qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, dans la mesure où « ces dispositions ont pour objet de suspendre les activités d’une association dont il n’est pas encore établi qu’elles troublent gravement l’ordre public. »[64]

 

 

Enfin, l’article 16, dans son III, ajoute aux peines complémentaires prévues par l’article 431-18 du code pénal à l’encontre des personnes physiques coupables des infractions relatives aux groupes de combat et mouvements dissous instituées par les articles 431-13 et suivants dudit code, l’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans.[65]

   

D/ Renforcement de la transparence du financement et du contrôle des organismes

 

Les articles 17 à 22 de la loi comportent en la matière de nombreuses mesures, soit visant spécifiquement certains types d’organismes, soit applicables à l’ensemble des associations, fondations ou fonds de dotation.

 

 

1/ Mesures relatives aux fonds de dotation

 Le renforcement du contrôle de l’activité de ces organismes fait l’objet de l’article 17 de la loi, qui modifie l’article 140 de la loi du 4 août 2008[66] qui en détermine la nature et le régime juridiques.

 

 Rappelons que l’article 140-I de ce dernier texte définit ainsi les fonds de dotation :

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. »

 

Le même article précise, dans son II, que les fonds jouissent de la personnalité morale à compter la publication au JO de leur déclaration en préfecture.

 

La loi du 24 août 2021 renforce, en premier lieu, le contrôle administratif de ces fonds.

Ainsi, alors que ce contrôle ne visait antérieurement que « la régularité du fonctionnement »[67] il est désormais étendu à « la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I (de la loi du 4 août 2008, qui définit ces organismes et délimite leur objet) ».

 

En deuxième lieu, les comptes des fonds font l’objet d’une transmission à l’autorité administrative chargée de leur contrôle, de même que le rapport du commissaire aux comptes (CAC) de l’organisme dans les six mois de la clôture de l’exercice[68].

Une telle obligation existait dans la version antérieure du texte, à l’exception du délai de six mois imparti pour la transmission de ces documents[69].

Les fonds sont tenus, en troisième lieu, de transmettre dans les mêmes formes et délais, le rapport annuel d’activité qu’ils sont tenus d’établir[70].

Cette obligation, déjà prévue par l’article 140-VII, n’était auparavant assortie d’aucun délai.

 

En quatrième lieu, la loi étend les sanctions antérieurement prévues par l’article 140 aux contrôles et obligations qu’elle instaure (à savoir contrôle de la conformité de l’objet du fonds et respect du délai de transmission du rapport d’activité et des comptes).

Ces mesures font l’objet de l’article 140-VII dans sa nouvelle rédaction.

Rappelons que les sanctions[71] consistent en une suspension administrative, par décision motivée, des activités du fonds après mise en demeure infructueuse, puis, si cette mesure n’a pas été suivie d’effets, en la saisine de la juridiction judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.

 

En cinquième lieu, enfin, la loi, dans son article 22[72], rend applicables aux fonds de dotation les nouvelles dispositions relatives à la transparence des avantages ou ressources consentis par un Etat étranger ou une personne morale étrangère (consistant en la tenue d’un état de ces avantages ou ressources, intégré à l’annexe aux comptes annuels[73]).

 

2/ Dispositions relatives aux reçus fiscaux pour dons

Elles font l’objet des articles 18 à 20 de la loi et modifient le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF).

Les nouvelles mesures ont, tout d’abord, pour objet d’instaurer un contrôle à l’éligibilité au régime du mécénat de l’organisme bénéficiaire de dons et versements qui a émis des reçus fiscaux indiquant à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt afférentes prévues par la règlementation fiscale.

L’article 18 de la loi modifie à cette fin l’article L 14 A du LPF en prévoyant un contrôle sur place et sur pièces de la régularité de la délivrance de ces reçus par l’organisme émetteur.

Il insère également au code précité un article L 14 B qui organise les modalités du contrôle (formalités de l’avis de contrôle, durée de celui-ci, modalités du contradictoire, voie de recours, sanctions …).

Ce contrôle est renforcé par rapport aux dispositions précédentes, qui ne prévoyaient que celui de la correspondance entre les montants portés sur les reçus et celui des dons et versements effectivement perçus.[74]

Désormais, le fisc peut contrôler la « régularité de la délivrance des reçus », donc s’assurer que l’organisme bénéficiaire est bien éligible au régime fiscal du mécénat au regard des conditions posées par l’article 200 du CGI, notamment en considération de leur statut juridique, leur objet, leur activité et leur gestion.

 

L’article 19 de la loi, modifiant l’article 222 bis du CGI, impose également aux organismes bénéficiaires de dons et versements donnant lieu à délivrance de reçu fiscal de déclarer chaque année à l’administration le montant global des dons et versements mentionnés sur ces reçus.

Le même texte modifie également l’article 238 bis du CGI en insérant une disposition subordonnant le bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que le contribuable bénéficiaire soit en mesure de présenter au fisc, à la demande de ce dernier, les pièces justificatives attestant la réalité des dons et versements.

 

3/ Mesures relatives à la transparence des financements étrangers

Ces mesures font l’objet des articles 21[75] et 22[76] de la loi, qui modifient respectivement la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat et celle du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Elles ont été complétées par un décret du 24 décembre 2021[77].

a/ Organismes concernés

Sont soumis aux nouvelles obligations légales :

-        les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal au bénéfice des donateurs ayant reçu annuellement des dons d’un montant global dépassant 153 000 €[78] ;

-        les fonds de dotation, aux mêmes conditions[79].

Sont expressément exclues du champ d’application du texte, les associations cultuelles et les associations « à objet mixte », qui sont soumises à des dispositions spécifiques en la matière[80].

b/ Obligation de transparence

La loi impose aux organismes concernés une obligation de transparence sur les financements étrangers dont ils bénéficient.

Cette obligation consiste en une information spécifique dans les comptes annuels.

L’article 21-I de la loi du 24 août 2021 insère à cet effet dans la loi sur le mécénat un article 4-2 qui instaure l’obligation de tenir un état des financements étrangers en annexe aux comptes annuels.

c/ Forme et contenu de l’information

Comme indiqué plus haut, l’information consiste en l’établissement d’un état intégré à l’annexe aux comptes annuels.

Cet état doit être tenu dans des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Il retrace les « avantages ou ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par toute personne physique non résidente en France. »[81]

La loi précise ainsi le contenu de l’information :


« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.


II.- Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :


1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;


2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;


3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;


4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;


5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.


Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1. »

L’état séparé visé par l’article précité présente, sous forme de tableau, l’ensemble des avantages et ressources regroupés en fonction de l’Etat du contributeur[82].

Il mentionne pour chacun de ces avantages et ressources[83] :

-        la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;

-        la personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature ;

-        la nature de l’avantage ou de la ressource ;

-        leur caractère direct ou indirect ;

-        le mode de paiement ;

-        le montant ou la valorisation.

Est en outre indiqué le total des financements correspondant à chaque Etat[84].

Les associations et fonds de dotation soumis à une obligation de publication de leurs comptes annuels peuvent intégrer à l’annexe de leurs comptes publiés une version synthétique de l’état, qui mentionne le montant total des avantages et ressources par Etat du contributeur et indique les modalités selon lesquelles sa version intégrale est mise à disposition du public au siège de l’association ou du fonds de dotation et, le cas échéant, sur son site Internet[85].

d/ Sanction des obligations

Le non-respect des obligations est puni d’une amende de 3 750 € dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état annexe.

En outre les dirigeants, administrateurs ou fiduciaires des fiducies et personnes morales de droit français visées aux 2° à 5° de l’article 4-2 nouveau de la loi du 23 juillet 1987 qui ne respectent pas l’obligation de certification des comptes de ces organismes sont passibles d’une amende de 9 000 €.[86]

4/ Dispositions relatives aux obligations comptables

L’article 21-II de la loi vient combler une lacune dans le dispositif de sanctions des obligations en matière d’information financière et de contrôle externe des associations ayant perçu annuellement des autorités publiques ou des établissements publics à caractère industriel et commercial des subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 €.[87]

L’article L. 612-4 du code de commerce impose à ces organismes d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, de désigner un commissaire aux comptes et d’assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Jusqu’à présent, l’article précité ne prévoyait de sanction pénale pour les dirigeants des organismes concernés[88] qu’en cas de défaut d’établissement annuel d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe.

Rien n’était prévu en cas de défaut de respect de l’obligation de publicité des comptes.

Cette lacune a été réparée, l’article L. 612-4 modifié disposant désormais que la sanction est encourue par les dirigeants qui n’ont pas « assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »

 

II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTS

Elles font l’objet des articles 63 à 67 de la loi et modifient le code du sport (CS).

 

D’une manière générale, elles substituent à l’ancien régime de tutelle un régime de contrôle des associations et fédérations sportives agréées.[89]

Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat[90], « cette modification est par elle-même sans incidence sur le contrôle qu’exerce l’Etat » sur ces organismes.

 

D’une manière plus spécifique, l’apport du nouveau texte consiste essentiellement à intégrer dans les dispositions existantes des obligations à l’égard des organismes acteurs du sport en matière de respect des principes républicains et notamment de souscription du contrat d’engagement républicain.

Ainsi, modifiant l’article L. 121-4 du CS, l’article 63-I de la loi fonde l’agrément des associations sportives sur la souscription d’un contrat d’engagement républicain tel que mentionné par l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée.

Ce contrat doit en outre comporter pour l’association l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles.

L’article L. 121-4 modifié fixe également les conditions dans lesquelles l’agrément d’une association sportive peut être retiré par le Préfet, notamment en cas de méconnaissance du contrat d’engagement républicain.

Le texte dispose également qu’en cas de retrait d’agrément par le Préfet les autorités ou organismes ayant attribué une subvention ou accordé une mise à disposition d’équipements publics à l’association concernée, peuvent retirer cette subvention ou arrêter cette mise à disposition.

Une telle décision doit être motivée et intervenir dans le respect du contradictoire.

 

Le même article 63-I intègre également à l’article L. 131-8 du CS l’obligation pour les fédérations sportives agréées de souscrire le contrat d’engagement républicain pour obtenir l’agrément du ministre chargé des sports.

Ce contrat doit en outre comporter l’engagement de veiller à l’intégrité physique et morale des personnes[91], de participer à la promotion et la diffusion des principes qu’il porte et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport en vue de détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.

 

La conclusion du contrat d’engagement républicain subordonne également l’octroi de la délégation dont bénéficient les fédérations délégataires visées à l’article L. 131-14 du CS.

Celles-ci ne peuvent par ailleurs consentir de subdélégations à une ligue professionnelle qu’en prévoyant dans la convention afférente les modalités de contribution de la délégataire à la promotion des principes du contrat d’engagement républicain.

Les fédérations délégataires sont en outre chargées par l’article L. 131-15-2 du CS d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.

 

Les ligues professionnelles sont également tenues, par l’article L. 132-1-2 du CS, à l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain, lequel comporte l’engagement de participer à la diffusion et la promotion de ses principes.

 

Par ailleurs, l’article 63-I intègre aux dispositions du CS relatives à la formation et l’enseignement des mesures visant à la sensibilisation ou la prévention sur les principes de la République ainsi que la détection et la prévention de la radicalisation (articles L. 211-3 et L. 211-8 du CS)

 

Enfin, l’article 63 de la loi aménage la durée dans le temps des agréments délivrés aux fédérations  et associations sportives.

Ainsi, l’article 63-II dispose que « tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. »

Dans le même sens, l’article 63-III indique que les agréments accordés aux associations sportives ou résultant de leur affiliation à une fédération agréée par l’Etat avant la publication de la loi, cessent de produire leurs effets 36 mois après cette publication à défaut de signature du contrat d’engagement républicain.

 

III/ DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU CULTE

Elles constituent un des points essentiels de la loi et surtout celui pour lequel les modifications apportées à la réglementation en vigueur sont les plus significatives.

Le Conseil d’Etat, dans son avis sur le projet de loi avait observé qu’il « alourdi(ssait) les contraintes pesant sur les associations cultuelles et modifi(ait) l’équilibre opéré en 1905 par le législateur entre le principe de liberté de constitution de ces associations et leur nécessaire encadrement du fait qu’elles bénéficient d’avantages publics. »[92]

Effectivement, le texte renforce sensiblement l’encadrement et le contrôle de la constitution, du fonctionnement et du financement des associations cultuelles[93] et autres associations organisant l’exercice du culte, ou « associations à objet mixte »[94], apportant d’importantes modifications aux lois du 9 décembre 1905[95] et 2 janvier 1907[96].

L’objectif revendiqué par le Législateur est de « Garantir le libre exercice du culte »[97], et se traduit par de nouvelles mesures visant au renforcement de la transparence des conditions de l’exercice du culte[98], d’une part, au renforcement de la préservation de l’ordre public[99] d’autre part.

Ces mesures concernent tant la constitution et le fonctionnement des organismes, que leur financement et leurs ressources ou le contrôle de leur activité.

Elles ont été précisées par les décrets d’application n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pour les associations de la loi du 2 janvier 1907 et n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 pour les associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905.

 

A/ Mesures relatives à la constitution et au fonctionnement

1/ Constitution

a/ Conditions

Les associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi de 1905 doivent, pour bénéficier de ce statut, satisfaire à certaines conditions, qui ont été modifiées par la loi du 24 août 2021.

Comme auparavant, elles doivent être constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901[100] et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Ses membres doivent pouvoir s’en retirer à tout moment et les actes de gestion financière et d’administration légale accomplis par ses dirigeants doivent être annuellement soumis au contrôle et à l’approbation de l’assemblée générale des membres.[101]

Les modifications apportées aux conditions par la loi nouvelle concernent, en premier lieu, l’objet statutaire, dont il est désormais expressément indiqué qu’il ne doit pas porter atteinte à l’ordre public.[102]  

 

En deuxième lieu, les membres doivent désormais être majeurs[103] et au nombre minimal de 7 [104] domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie dans les statuts de l’association[105].

 

En troisième lieu, la loi de 2021 a introduit des dispositions imposant que les statuts prévoient l’approbation par un organe délibérant de certaines décisions importantes[106].

 

S’agissant des associations « à objet mixte » de la loi du 2 janvier 1907[107], les conditions de création antérieures renvoyaient uniquement aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901.

La loi du 24 août 2021[108] en prévoit de nouvelles.

Ainsi elle ajoute à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 un renvoi à l’article 19 alinéa 3 de la loi du 9 décembre 1905[109] et leur impose donc désormais d’annuellement présenter et soumettre au contrôle de l’assemblée générale des membres les actes de gestion financière et d’administration légale des biens de l’association accomplis par les dirigeants.

Elle insère également dans la loi précitée un article 4-2 qui prévoit que lorsque que l’association ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités en relation avec l’exercice public d’un culte, le Préfet la met en demeure, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le Préfet peut prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.

b/ Formalités

 Les associations cultuelles se constituaient auparavant selon les seules formalités de droit commun prévues par la loi du 1er juillet 1901.

L’article 69 de la loi du 24 août 2021[110] prévoit désormais un système déclaratif pour pouvoir bénéficier de ce statut[111] :

« Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et règlementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

Cette déclaration  est accompagnée des documents suivants[112] :

-        les statuts de l’association ; les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;

-        le budget prévisionnel de l’exercice en cours ;

-        les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou depuis sa création si l’association a moins de trois ans ;

-        toute justification de nature à prouver que l’association réunit les conditions pour être qualifiée d’association cultuelle ;

-        la liste des lieux où est organisé habituellement l’exercice public du culte ;

-        pour les unions, la liste des associations membres.

Dans les deux mois de cette déclaration, le Préfet peut s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages liés au statut d’association cultuelle s’il constate qu’elle ne  remplit pas ou plus les conditions légales[113] ou pour motif d’ordre public.

Ce droit d’opposition doit être exercé dans les deux mois de la déclaration et fait l’objet d’une procédure contradictoire[114] dont les modalités sont précisées par décret [115].

A défaut d’opposition, l’association déclarante bénéficie des avantages liés au statut d’association cultuelle pendant cinq ans.[116]

L’absence de notification expresse d’opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration  ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante, vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions légales pour être qualifiée d’association cultuelle[117]

Le bénéfice de ces avantages peut être retiré par le Préfet pour les mêmes motifs et dans les mêmes formes que pour l’opposition.[118]

 

Pour les associations de la loi du 2 janvier 1907, aucune formalité nouvelle n’est requise et elles demeurent donc soumises aux seules obligations de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

 

2/ Fonctionnement

Sous le régime antérieur à la loi du 24 août 2021 les seules obligations légales en matière de fonctionnement imposées aux associations cultuelles consistaient en un contrôle et une approbation annuelle par l’assemblée générale des membres des actes de gestion financière et d’administration des biens accomplis par les dirigeants.[119]

Le nouveau texte[120] a renforcé les exigences de fonctionnement démocratique en imposant que :

« Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte. » [121]

Si ces dispositions constituent, selon le Conseil d’Etat[122], « une immixtion du législateur dans le fonctionnement des associations cultuelles » il est constaté « qu’elles obéissent à un objectif d’intérêt général qui est de protéger les associations contre d’éventuelles prises de pouvoir par une minorité, et d’assurer une meilleure information de leurs membres sur la gestion de leur patrimoine immobilier et sur le recrutement de leurs officiants. »

 

De fait, en soumettant ainsi les décisions importantes à la décision d’un organe délibérant de l’association, et notamment l’adhésion de nouveaux membres, la loi vise à mettre en place un « dispositif « anti-putsch » pour lutter contre les risques d’entrisme d’éléments radicalisés. »[123]

L’efficience de ces dispositions n’est toutefois pas acquise. Encore faudra-t-il que les organes délibérants comprennent bien la totalité des sociétaires, avec un droit de vote égal, pour que le nombre des membres de l’association puisse être opposé à une minorité agissante désirant en prendre le contrôle.

En tout état de cause, elles ne peuvent faire obstacle à l’existence d’une majorité déjà radicalisée.[124]

 

Pour ce qui concerne les associations de la loi de 1907, ainsi qu’il a déjà été exposé[125], la loi les soumet désormais aux mêmes obligations que les associations cultuelles en matière de contrôle annuel par l’assemblée générale des membres des actes de gestion financière et d’administration des biens par les dirigeants.[126]

 

B/ Contrôle du financement et des ressources

1/ Cadre légal

S’agissant des associations cultuelles, le principe de la liberté de leur financement est expressément posé par la loi nouvelle.[127]

Celle-ci ajoute aux avantages dont pouvaient déjà bénéficier ces organismes, qui sont maintenus[128], la possibilité de posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit[129].

Il est précisé à cet égard que[130] « les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50% de leurs ressources annuelles totales.»

Les conditions de garantie par les communes des emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles,  d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, ont également été élargies, la nouvelle rédaction de l’article L. 2252-4 du code général des collectivités territoriales  (CGCT) n’en limitant plus la possibilité aux « agglomérations en voie de développement. »[131]

Les associations cultuelles peuvent en outre accepter librement les donations d’origine étrangère, sauf opposition formée par l’autorité administrative.[132]

Les conditions générales de déclaration des dons et legs ont été modifiées par le décret du 27 décembre 2021[133]

Elles doivent assurer la certification de leurs comptes lorsque le montant total des avantages et ressources d’origine étrangère dépasse le seuil de 50 000 € [134].

 

Pour ce qui concerne les associations de la loi de 1907, la loi n’apporte pas de modification aux financements et ressources autorisés, qui demeurent régis par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

 

2/ Contrôle externe et information

Le contrôle et l’information sur le financement et les ressources ont été sensiblement renforcés.

Ainsi en est-il, en premier lieu, des obligations relatives à la tenue et la communication des comptes et autres documents.

L’article 21 modifié de la loi de 1905 précise à cet égard que les comptes annuels que sont tenus d’établir les associations cultuelles doivent comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe.[135]

Ils doivent également dresser chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles, ainsi qu’une liste des lieux dans lesquels ils organisent habituellement l’exercice public du culte.[136]

Les comptes annuels, l’inventaire des biens et la liste des lieux habituels d’exercice du culte, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours doivent être présentés au Préfet à sa demande.[137]

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 9 000 € dont sont passibles les dirigeants ou administrateurs de l’association.[138]

En outre, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir ou du Préfet, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé peut enjoindre sous astreinte de produire l’ensemble des documents visés à l’article 21 précité.

 

Les associations de la loi de 1907 sont, par renvoi de l’article 4-1 de cette dernière, soumises à la quasi-totalité[139] des obligations prévues par l’article 21 de la loi de 1905 pour les associations cultuelles, exposées ci-dessus. Ces obligations ont été précisées par un décret du 23 décembre 2021[140].

De plus, le même article 4-1 dispose que leurs comptes annuels sont présentés de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

Elles sont également tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement prestataire de services de paiements au sens de l’article 521-1 du code monétaire et financier (CMF) à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

Lorsque ces associations perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir  l’exercice du culte, elles sont soumises aux obligations résultant de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, à savoir, principalement, l’établissement d’un compte annuel d’emploi des ressources collectées auprès du public, lorsque le montant de ces ressources excède 50 000 €[141], son annexion aux comptes annuels, son dépôt au siège social et la mise à la connaissance du public.[142]

Enfin, elles assurent la certification de leurs comptes lorsque[143] :

-        elles délivrent des documents permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 ou 238 bis du CGI ;

-        le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 €[144] ;

-        leur budget annuel dépasse 100 000 €[145].

 

Le défaut de respect de ces obligations est sanctionné, par renvoi aux deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi de 1905, par une amende de 9 000 € contre les dirigeants et une possible injonction de produire les documents sous astreinte prononcée en référé.

 

La loi met, en deuxième lieu, en place un système d’information préalable du Préfet, au moins 3 mois à l’avance, en cas de bail emphytéotique entre une collectivité territoriale et une association cultuelle, ayant pour objet l’affectation à cette dernière d’un édifice du culte ouvert au public[146] ou de garantie donnée par une commune d’emprunts contractés pour financer la construction par des associations cultuelles d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.[147]

 

En troisième lieu, la loi instaure un contrôle strict des financements et ressources d’origine étrangère.

Ainsi, pour les associations cultuelles, l’article 19-3-I nouveau de la loi de 1905[148] dispose :

« Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. 

Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 € (seuil fixé à 50 000 €[149], ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages ou ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elles ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.»

 

Les avantages et ressources visés par le texte précité font l’objet d’une définition par le même article 19-3, dans ses I et II. Cette définition est identique à celle retenue dans la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, analysée précédemment dans la présente note.[150]

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