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Le droit d’information des membres d’association : confirmation du fondement juridique

Le 15 mai 2018
Le droit d’information des membres d’association : confirmation du fondement juridique
Il n’existe pour l’association d’obligation de communication d’informations ou de documents à ses membres que légale ou règlementaire ou prévue par les statuts.

Dans l’esprit commun, le secteur associatif apparaît comme un espace de démocratie et de transparence, dans le cadre duquel les membres ont un large accès aux documents sociaux et exercent un étroit contrôle de la gestion des dirigeants.

 

Juridiquement, cette croyance est en grande partie erronée.

 En effet, les textes de 1901[1] laissent une entière liberté aux statuts d’organiser les règles de fonctionnement du groupement et l’exigence démocratique n’est nullement requise.

 Ainsi en est-il, notamment, pour les modalités du contrôle de la gestion de l’organisme par les sociétaires ou leur droit à l’information sur les affaires sociales.

 Le principe en la matière est qu’il n’existe pour l’association d’obligation de communication d’informations ou de documents à ses membres que légale ou règlementaire ou prévue par les statuts.

 Cette règle vient d’être dernièrement rappelée par la Cour d’Appel de Paris[2].

  

1.     L’affaire

  

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, plusieurs membres d’une association reconnue d’utilité publique avaient demandé à la Présidente de celle-ci la communication de différents documents relatifs au contrat de travail et à la rémunération de l’ancien et du nouveau directeur général salarié.

 

Un refus leur ayant été opposé, ils ont saisi le Juge des référés d’une requête tendant à la communication sous astreinte du contrat de travail et des 12 derniers bulletins de salaire de l’ancien directeur général, ainsi que de son acte de saisine des prudhommes suite à son licenciement, ainsi que du contrat de travail du nouveau directeur général.

 

Leur action a été rejetée[1], le Juge disant n’y avoir lieu à référé au motif suivant :

 « Les parties demanderesses fondent leur action à la fois sur les dispositions de l’article 808 et sur celles de l’article 809 du code de procédure civile, sans autre précision.

 S’agissant de l’article 808 du code de procédure civile, celui-ci prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

 En l’espèce, force est de constater que l’urgence n’est pas démontrée, ni même caractérisée, voire alléguée par les demanderesses, de sorte que leur demande ne saurait prospérer sur ce fondement.

 Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,  le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 En l’espèce, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n’est pas non plus établi, ni caractérisé, ou allégué, de telle sorte que la demande ne saurait davantage prospérer sur ce fondement, étant observé que les éléments de contexte évoqués, tendant à établir une mauvaise foi de (l’association X), à les supposer de nature à appuyer une démonstration en ce sens, ne sont en tout état de cause étayés par aucune pièce récente.

 L’article 809 alinéa 2 prévoit quant à lui que le président du tribunal, statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation dans tous les cas où l’existence de cette dernière n’est pas sérieusement contestable.

 En l’espèce, les demanderesses ne prennent pas la peine d’énoncer le fondement textuel, statutaire ou règlementaire, qui se trouverait à la source de l’obligation de communication qu’ils invoquent à leur profit.

 De fait, ainsi que le souligne la défenderesse, aucune disposition statutaire ou légale ne prévoit la communication des pièces sollicitées, sauf à rappeler que l’article 20 (dispositions diverses) de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif, impose certes une information sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature, c’est uniquement dans le cadre de la publication annuelle du compte financier de l’association, étant remarqué à cet égard que (l’association X) a satisfait à cette obligation pour l’année 2015 dans son rapport d’activité communiqué à l’occasion de l’Assemblée générale de l’année 2016 (page 58 du rapport).

 Par ailleurs, les statuts de l’association prévoient uniquement (article 5.1) la communication des comptes et du projet de budget préalablement à la tenue de l’Assemblée générale.

 Les parties demanderesses ne justifient ainsi pas en l’état et encore moins avec l’évidence requise en référé, d’une obligation non sérieusement contestable de nature à fonder l’injonction de communication de documents réclamée par eux.

 Il sera par conséquent dit n’y pas avoir lieu à référé pour l’ensemble de leurs demandes »

 

 

La décision a été confirmée en appel, la Cour considérant que « les motifs sur lesquels elle repose procèdent d’une appréciation fondée en droit et pertinente en fait des éléments du litige. »

 

 

2.     L’apport de l’arrêt

  

Sur le fond, la Cour d’appel confirme la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas d’obligation d’information sans texte (légal, règlementaire ou statutaire).

 

Elle rappelle également fort opportunément les conditions de recevabilité des référés, ainsi que les sanctions encourues en cas de demandes d’information abusives.

 

Même si l’arrêt n’a pas tranché la question, il est, enfin, intéressant d’évoquer les droits concurrents pouvant éventuellement faire obstacle au droit d’information des membres d’une association.

  

 

a.     La confirmation du principe : pas de droit à l’information sans texte

  

Ce principe est consacré tant par la jurisprudence que la doctrine.

  

Ainsi, selon cette dernière[2], « il n’existe un contrôle de la gestion par les sociétaires que s’il est rendu obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou s’il est expressément prévu par les statuts. »

  

La jurisprudence est également fixée en ce sens que « en l’absence de stipulations statutaires lui octroyant ce droit, un membre ne peut pas demander :

 -        La communication des procès-verbaux de réunion du conseil d’administration et des assemblées générales (CA Colmar, 19 juin 2012, n° 11/02617) ;

 -        La remise préalablement à la tenue d’une assemblée générale, des projets de résolution (CA Paris, 30 septembre 2008, n° 07/04024 ; BAF 2/09, inf.71) l’envoi, ou des documents comptables du groupement (CA Rouen 13 janvier 2004, n° 02/02395 ; BAF 5/04 inf. 152 »[3]

  

Certes, on peut signaler une décision de cassation[4] qui pourrait apparaître contredire le principe selon lequel il n’existe pas de droit à information sans texte ou disposition statutaire.

 En effet, dans un arrêt, rendu dans une affaire relative à la demande de documents formée par un adhérent d’une association communale de chasse agréée (ACCA),  la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre la décision d’appel qui avait considéré  que l’intéressé, « en ce qu’il cherchait, en tant que membre de l’ACCA, à s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci au regard des dispositions législatives et règlementaires applicables, justifiait d’un intérêt légitime à solliciter des pièces permettant d’atteindre un tel objectif. »

 Il convient toutefois d’interpréter cette décision avec prudence.

 En effet la Cour n’a pas examiné le moyen tiré de ce que le membre ne pouvait solliciter des documents autres que ceux prévus par les textes spécifiques relatifs aux ACCA en la matière, ce moyen ayant été rejeté comme nouveau.

 De fait cette décision n’a absolument pas abordé la question de déterminer si l’adhérent d’une association était en droit de solliciter la communication de documents autres que ceux prévus par loi, le règlement ou les statuts de l’organisme.

  

En l’espèce, les demandeurs invoquaient principalement à l’appui de leur requête, l’existence de devoirs d’information et de loyauté qui s’imposeraient à l’association en tant que telle, ainsi que l’utilité pour eux de disposer des documents sollicités au motif que ces derniers avaient permis d’établir les comptes et le budget de l’association.

 Cette dernière faisait valoir en défense qu’elle avait parfaitement respecté les obligations tant légales que statutaires auxquelles elle était soumise en matière de communication d’informations et de documents à ses membres.

  

Elle soutenait ainsi, en premier lieu, qu’aucun texte ne lui imposait de communiquer à ses adhérents les contrats de travail ou les bulletins de paie de ses salariés, sa seule obligation légale d’information en matière de rémunération de ses salariés résultant des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006[5] et l’information en cause ayant été publiée dans son rapport annuel.

 Elle écartait également les dispositions de l’article 10 alinéa 6 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000[6], invoquées par les demandeurs, arguant, tout d’abord, que ces derniers ne justifiaient pas que le seuil fixé par ce texte était dépassé en l’espèce,  relevant, ensuite, qu’il était insusceptible de fonder la demande de communication présentée par les requérants dans la mesure où l’article précité:

 -        prévoit un dépôt en Préfecture et une consultation en ce lieu et non une communication directe par l’association aux personnes qui en feraient la demande ;

 -        ne concerne que des documents financiers limitativement énumérés et non les contrats de travail ou bulletins de salaire des salariés.

  

En second lieu, l’association indiquait que le droit à l’information et au contrôle de la gestion par ses membres était organisé par les statuts dans le cadre de la seule Assemblée Générale Ordinaire annuelle, lesdits statuts ne prévoyant pas la communication aux sociétaires des contrats de travail ou des bulletins de paye des salariés.

 Elle justifiait de la communication des documents prévue par les statuts dans les conditions prévues par ces derniers.

 

 La Cour, confirmant l’ordonnance de première instance, a rejeté la demande de communication de documents, rappelant fermement la règle en la matière :

 « … force est de constater que (les demandeurs) ne citent aucun texte imposant à (l’association X) de leur communiquer les documents en cause.

 Ils reconnaissent, au contraire, que les statuts de celle-ci ne le prévoient pas. Ils invoquent au soutien de leur demande l’existence de devoirs d’information et de loyauté qui s’imposeraient à la X en tant qu’association et encore l’utilité pour eux de disposer des documents en cause au motif que ces derniers ont permis d’établir les comptes et le budget de l’intimée.

 Toutefois, ces principes et l’intérêt que représenteraient ces documents pour eux ne sauraient fonder avec l’évidence requise en référé une obligation dépourvue de contestation sérieuse à la charge de (l’association X) alors que les statuts de celle-ci prévoient expressément à l’article 5-1 les conditions dans lesquelles les adhérents sont informés de son activité et les pièces qui leur sont adressées à cet effet.

 Il en va de même de l’article 10, alinéa 6, de la loi n° 2000-321, cité aussi dans les écritures des appelants, dont ils ne justifient pas avec l’évidence requise dans cette instance qu’il est applicable à (l’association X) et qui ne prévoit pas l’obligation de transmettre aux adhérents d’une association les documents litigieux mais l’obligation de déposer à la préfecture du département du siège social de celle-ci son budget, ses comptes et les conventions prévues au présent article.

 Quant à l’argumentation des appelants tenant à la carence des organismes de direction et de contrôle de (l’association X) dans l’exercice de leurs missions, elle ne repose que sur des allégations.

 En outre, elle ne saurait non plus fonder l’obligation dépourvue de contestation sérieuse qu’ils allèguent, tant il est vrai que le fonctionnement de ces organismes et leur contrôle sont régis par les statuts et le règlement intérieur et qu’il n’est pas établi ni même allégué que leur carence ouvre aux appelants le droit de communication qu’ils revendiquent. »

  

Par cette décision, la Cour confirme donc la règle pas de droit à communication sans texte, rejetant la demande des requérants au motif qu’elle n’était justifiée par aucune disposition légale, règlementaire ou statutaire.

 Elle s’inscrit en cela dans le cadre d’une jurisprudence bien établie.

  

b.    Une confirmation procédurale : le cadre du référé

 

Procéduralement, les demandeurs avaient fait le choix de recourir à la voie du référé.

 Cette procédure d’urgence, qui présente les avantages de la rapidité, est toutefois soumise à des conditions particulières de recevabilité, variables selon le fondement textuel[7].

 D’une manière générale, le Juge des référés étant le Juge de l’évidence, il ne connaît en principe pas des litiges soulevant des débats de fond entre les parties.

 

En l’espèce, si les requérants n’avaient pas pris soin de préciser le fondement de leur action, la Cour a déduit de leurs écritures qu’ils se plaçaient sous le régime de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile (CPC).

 Leur action nécessitait donc, pour être recevable, la justification de l’existence à l’égard de l’association d’une obligation non sérieusement contestable de communiquer les documents demandés.

 Fort justement, la Cour a considéré qu’en l’absence de texte ou de disposition statutaire une telle obligation n’était pas établie.

  

c.     Un rappel : la sanction des demandes abusives

 Aux termes de l’article 32-1 du CPC : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

 En l’espèce, l’association considérant que l’action des demandeurs était totalement infondée et, surtout, qu’ils avaient négligé d’utiliser les voies que leur ouvraient les statuts pour accéder à l’information qu’ils sollicitaient, avait présenté une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

Il a été fait droit à cette demande par l’octroi de 5 000 € de dommages-intérêts au motif que :

 « Les requérants, en appel comme en première instance, n’ont exposé aucun moyen sérieux au soutien de leur réclamation.

 En outre, (l’association X) n’a pas été contredite lorsqu’elle a affirmé qu’aucun d’entre eux n’avait participé à l’assemblée générale du 30 juin 2017 et cherché à obtenir, dans le cadre de son fonctionnement statutaire, des informations en relation avec les documents dont ils réclament la transmission.

 Au regard de ce constat, leur action en référé s’avère abusive et elle a ainsi causé un préjudice à (l’association X) qui s’est trouvée contrainte de subir les inconvénients de cette instance dépourvue de chance de succès. »

 

En statuant ainsi la Cour a, semble-t-il, notamment manifesté son opposition à la tentative des requérants de recourir à la justice comme supplétif dans le traitement de questions qui pouvaient se régler par un débat au sein des organes sociaux dans le cadre statutaire.

  

d.    Une question demeurée en suspens : les droits pouvant faire obstacle au droit à l’information des membres

 

Si la Cour n’a pas eu à trancher la question, ayant considéré qu’il n’existait pas de droit à la communication des documents demandés, on peut toutefois signaler un moyen de défense invoqué par l’association défenderesse, fondé sur le droit au respect de la vie privée.

 Rappelons qu’était sollicitée la communication d’informations et de documents relatifs à la rémunération de salariés de l’association.

 

Or, aux termes de l’article 9 1er alinéa du code civil :

 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

 

Il a été jugé en application de ce texte que « le salaire de celui qui n’est pas une personne publique et ne jouit d’aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée »[8] 

 On peut soutenir que les directeurs généraux de l’association relevaient de cette situation.

 Les informations relatives au salaire de ces derniers, qu’elles figurent dans leur contrat de travail ou leurs bulletins de paie, étaient donc, en principe, protégées par le droit au respect de la vie privée et leur communication aurait porté atteinte à ce droit.

 Il eût été instructif de connaître la position de la Cour dans une telle situation et de savoir si elle aurait privilégié la protection de la vie privée ou le droit à l’information des sociétaires[9].

 

Selon nous, la première solution aurait dû prévaloir, dans la mesure où le respect de la vie privée constitue un droit civil, légalement reconnu, alors que le droit à l’information des membres d’une association n’est, généralement, qu’un droit contractuel résultant des statuts.

 La différence entre la nature des intérêts protégés et le degré de la norme juridique les fondant inviterait donc à faire prévaloir le droit au respect à la vie privée sur le droit à l’information des sociétaires.

  

En conclusion, par l’arrêt rapporté, la Cour d’appel de Paris confirme une jurisprudence classique en matière de droit à l’information des membres d’une association : il n’existe en la matière d’obligation pour l’organisme que résultant d’un texte ou d’une disposition statutaire.

 Cette position est conforme à l’esprit de liberté contractuelle qui sous-tend le droit associatif. La démocratie et la transparence n’existent ainsi dans une association que pour autant que les statuts les prévoient et les organisent.

 Une association n’est pas par essence une structure démocratique et transparente.

 La décision de la Cour rappelle aussi utilement, en ces temps de judiciarisation accrue de la vie civile, que le recours au Juge est encadré et que l’abus en est sanctionnable.

 Il serait souhaitable que ce rappel incite les plaideurs à la retenue et évite que les Tribunaux soient saisis de questions dont le cadre normal est celui des organes sociaux et que le débat judiciaire soit substitué au débat statutaire entre sociétaires.



[1] TGI Paris, ord. référé, 22 mars 2017, n° 17/51865.
[2] Francis Lefebvre Associations 2017, n° 6815.
[3] Francis Lefebvre Associations 2017, n° 4320.
[4] Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2013, n° 12-23694, non publié au Bulletin.
[5] Aux termes desquelles « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’Etat ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. »
[6] En application desquelles les associations ayant reçu annuellement des subventions publiques supérieures à 153 000 euros doivent déposer en Préfecture leur budget, leurs comptes et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions pour y être consultés.
[7] Urgence et absence de contestation sérieuse pour l’article 808 du code de procédure civile (CPC), existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite pour l’article 809 alinéa 1, d’une obligation non sérieusement contestable pour l’article 809 alinéa 2.
[8] Civ. 1ère 15 mai 2007, n° 06-18448, Bull. civ. I, n° 191 ; D. 2007, AJ 1603, obs. Delaporte-Carré ; ibid pan. 2773, obs. Bigot ; JCP 2007, II, 10155, note Lasserre Capdeville; Gaz. Pal. 2007, Somm. 3515, obs. Guerder ; RJPF 2007-9/14, obs. Putman ; CCE 2007, n° 127, note A. Lepage ; LPA 22 août 2007, note Brusorio-Ailaud ; RTD civ. 2007, 546, obs. Hauser.



[1] Loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901.

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