La mention des voies et délais de recours dans les AAPC
Dès lors qu’un marché entre dans le champ d’application des obligations de publicité au niveau communautaire, il est nécessaire de renseigner les rubriques de l’avis d’appel public à la concurrence relatives aux voies et délais de recours (rubrique VI.IV).
La section VI.IV « Procédures de recours » est composée, dans le modèle d’avis d’appel public à la concurrence dont l’utilisation est prescrite par les textes, de trois sous rubriques :
- VI.IV.1 pour indiquer l’instance chargée des procédures de recours ;
- VI.IV.2 pour informer sur les délais d’introduction des recours ;
- VI.IV.3 pour indiquer le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours.
Le modèle d’avis d’appel public à la concurrence précise que le pouvoir adjudicateur peut se contenter de ne remplir que l’une des deux rubriques relatives aux informations sur les délais d’information des recours ou au service auprès duquel on peut se renseigner (CE, 15 juin 2007, ministre de la Défense, req. n° 300 097). Il faut toutefois, exige la haute juridiction administrative, que l’une de ces deux sous rubriques soit informée (CE, 8 février 2008, commune de Toulouse, req. n° 303 748 ; contrats et marchés publics, 3/2008, n° 53, obs. Jean-Pierre Piétri). En effet, la seule indication, au titre de la rubrique VI.IV.1, de l’instance chargée des procédures de recours ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de remplir au moins l’une des deux rubriques VI.IV.2 et VI.IV.3.
Dans un arrêt du 6 mars dernier, le Conseil d’État a précisé le contenu que le pouvoir adjudicateur doit mentionner, au titre de l’une de ces deux sous rubriques.
Il a jugé (CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, req. n° 315 138, à paraître aux tables du recueil) :
« Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.IV.2 relative au délai d’introduction des recours, dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.IV.3, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ».
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur s’était contenté de mentionner dans la rubrique VI.IV.3 de l’avis d’appel public à la concurrence, le nom et les coordonnées du tribunal administratif de Versailles comme service auprès duquel pouvaient être obtenus les renseignements concernant l’introduction des recours. Cette information a été jugée suffisante par le juge administratif.
En conséquence, continue de peser à la charge des pouvoirs adjudicateurs, l’obligation d’informer les opérateurs économiques, des procédures de recours en indiquant l’instance chargée des procédures de recours nécessairement et pouvant se contenter de renvoyer au service de la juridiction ainsi nommée pour obtenir plus de renseignements, quant aux conditions d’introduction de contentieux.
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