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première application des rnouvelles ègles du contentieux du financement électoral

Le 12 juillet 2011
première application des rnouvelles ègles du contentieux du financement électoral

La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a apporté de sensibles modifications aux règles du contentieux du financement électoral (voir notre précédent article Les nouvelles règles du financement des campagnes électorales).

 

Dans un arrêt récent (CE Ass., 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France, n° 338033 et 338199), le Conseil d’Etat a fait application de deux des mesures phares de la réforme.

 

 

Rappelons que cette dernière a, en premier lieu, inversé la logique de la sanction d’inéligibilité en cas de rejet du compte de campagne (article L. 118-3 du code électoral) en subordonnant celle-ci à la caractérisation d’une volonté de fraude ou d’un manquement particulièrement grave aux règles de financement par le candidat, dont la bonne foi est désormais en quelque sorte présumée.

 

Dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat a fait application de la nouvelle rédaction de l’article L. 118-3 à un contentieux antérieur à son entrée en vigueur, s’agissant d’une « loi plus douce » relative à « une sanction ayant le caractère d’une punition ».

 

En l’espèce, selon la Haute Juridiction :

 

« Considérant que, par la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral ; que le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d'inéligibilité, présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 118-3, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable au présent litige ;


Considérant qu'en dehors des cas de fraude,

ces dispositions prévoient que le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ;

 

 


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. J doit être regardé comme ayant bénéficié, pour le financement de la campagne électorale de la liste qu'il conduisait, d'un concours financier de la région d'Ile-de-France, pour une somme d'environ 1 500 000 euros représentant 45 % du plafond des dépenses électorales ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d'irrégularité ; que, toutefois, M. J est fondé à soutenir qu'il pouvait raisonnablement ignorer, à la date où ce manquement a été commis, que les campagnes de communication organisées par la région d'Ile-de-France constituaient, alors même que des opérations similaires avaient été menées les années antérieures et que le contenu des messages diffusés était dépourvu de toute référence aux élections des 14 et 21 mars 2010, des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et que les dépenses exposées constituaient, dès lors, une participation de la région au financement de la campagne de la liste qu'il conduisait ; que

M. J ne saurait, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis un manquement délibéré aux dispositions de l'article L. 52-8 ; qu'en outre, les campagnes de promotion publicitaire litigieuses ne peuvent être regardées, eu égard notamment à la date à laquelle elles se sont déroulées, comme ayant été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ;

 

 


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le manquement commis par M. J ne peut être qualifié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il ne justifie donc pas que M. J soit déclaré inéligible ni que son élection en qualité de conseiller régional soit annulée ; »

 

Le Conseil livre ainsi d’intéressantes clés d’appréciation de la notion de « manquement d’une particulière gravité aux règles » visée par le nouvel article L. 118-3.

 

Ainsi, selon l’arrêt, le juge doit, pour cette détermination, rechercher si le manquement reproché au candidat :

 

 

    • est caractérisé ;

 

 

    • porte atteinte à une règle substantielle de financement électoral ;

 

 

    • présente un caractère délibéré.

 

 

 

 

 

 

S’agissant du premier de ces trois critères, la décision indique qu’est caractérisé le manquement qui concerne des sommes importantes au regard du plafond des dépenses électorales (en l’espèce lés dépenses litigieuses, représentant 45% du plafond des dépenses autorisées).

 

Pour ce qui concerne le deuxième critère, le Conseil a considéré que les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral présentent un caractère substantiel. Cette position doit être mise en regard de la jurisprudence antérieure, pour laquelle une violation dudit article ne justifie pas nécessairement le rejet du compte de campagne (CE, 18 septembre 1996, Elections municipales de Marchiennes, Rec. p. 892 ; 9 octobre 1996, Elections municipales d’Unieux, n° 172256).

 

Pour l’appréciation du dernier critère, l’arrêt considère que le manquement ne présente pas un caractère délibéré si le candidat était dans une « ignorance raisonnable » de l’irrégularité commise.

 

Enfin, le Conseil précise que doit également être appréciée, lorsque le manquement concerne l’article L. 52-8, l’incidence de l’irrégularité sur l’égalité entre les candidats.

 

En l’espèce, la Haute Assemblée a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’inéligibilité, dans la mesure où le candidat pouvait raisonnablement ignorer le caractère irrégulier de la campagne publicitaire qui lui est reprochée, ce manquement n’ayant pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats.

 

 

La seconde innovation importante de la réforme consiste à désormais permettre au juge de l’élection, sans pour autant rejeter son compte de campagne, de réduire le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1 premier alinéa du code électoral (dernier alinéa de l’article L. 52-11-1, introduit par la loi du 14 avril 2011).

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a arrêté la somme du remboursement à zéro euro.

 

L’arrêt précise qu’il n’appartient toutefois pas au Juge de l’élection d’ordonner à un candidat le remboursement des sommes qu’il aurait antérieurement perçu à tort au titre de ce remboursement forfaitaire.

 

 

Ainsi, au-delà de sa résonance médiatique, l’arrêt commenté présente l’intérêt d’apporter les premières indications de l’interprétation que devra faire la jurisprudence des nouvelles règles de contentieux du financement électoral introduites par la loi du 14 avril 2011.

 

Pour télécharger l'arrêt :