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Passe sanitaire et réunions politiques

Le 26 novembre 2021
Passe sanitaire et réunions politiques
Pour les réunions politiques, non seulement le passe sanitaire des participants n'est pas obligatoire, mais les organisateurs qui l'exigeraient et le contrôleraient commettraient un délit et s'exposeraient à des poursuites pénales.

En cette période électorale, les réunions politiques, meetings électoraux fleurissent naturellement à l’occasion de l’élection présidentielle et de la préparation des élections législatives, sans compter les élections municipales partielles convoquées à la suite des annulations prononcées par le juge électoral dernièrement.

 

Le cabinet est régulièrement interrogé dans ces circonstances par les organisateurs de ces réunions et leur participants sur l’obligation ou non de présenter un passe sanitaire lors de réunion politiques.

 

 

Mercredi, le porte-parole du gouvernement et le ministère de l’intérieur ont « cafouillé » à l’issue du conseil des ministres comme le rapporte Libération, prétendant que le passe sanitaire pouvait être réclamé et contrôlé par les organisateurs de ces réunions politiques.

 

Or, non seulement le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour ces meetings, mais encore le réclamer et le contrôler constitue un délit.

 

 

La nouvelle loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire[1], qui modifie la loi du 31 mai dernier[2] a étendu la présentation d’un Passe sanitaire[3] sera applicable.

 

Tant la loi du 31 mai dernier que celle du 5 août, précitées, prévoient la possibilité pour le Premier ministre d’imposer par décret la présentation obligatoire du Passe sanitaire par le public âgé de plus de 12 ans[4], pour l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements, listées en 6 catégories par le texte, à savoir[5] :

 

-        activités de loisirs,

-        activités de restauration commerciale ou de débit de boissons[6],

-        foires, séminaires et salons professionnels,

-        services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux[7],

-        déplacements de longues distances par transports publics interrégionaux,

-        grands magasins et centres commerciaux, sur décision préfectorale, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, au-delà d’un seuil défini par décret.

 

En application de cette faculté le Premier ministre a précisé par décret[8] les activités concernées dès lors qu’elles « concernent un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de transmission du virus »[9].

 

Le décret précité apporte ainsi des précisions sur les lieux et évènements concernés par l’obligation de présentation du Passe sanitaire, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels[10]

 

La conformité à la Constitution de l’obligation de présentation d’un Passe sanitaire pour l’accès à certains établissements ou activités a été examinée par le Conseil constitutionnel à deux reprises et le principe en a été validé[11], le Conseil considérant que les atteintes portées par les mesures prises aux principes constitutionnels de liberté d’aller et venir et de droit d’exprimer collectivement des idées et opinions n’étaient pas excessives et se justifiaient par l’objectif, également de valeur constitutionnelle, de protection de la santé.

 

Toutefois, le Conseil a assorti cette déclaration de conformité d’une réserve concernant la fréquentation de certains lieux ou l’exercice de certaines activités, considérant que sont exclues du champ des restrictions les activités politiques, syndicales et cultuelles.

 

En d’autres termes, l’exercice de ces activités ne peut être soumis à l’exigence de production d’un Passe sanitaire, qui serait de nature à en limiter de manière excessive, et donc inconstitutionnelle, l’exercice.

 

Le Conseil constitutionnel, dans sa dernière décision n° 2021 – 824 DC, a rappelé cette exclusion[12] en ces termes :

 

« En outre, comme le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision du 31 mai 2021 mentionnée ci-dessus, la notion « d'activités de loisirs » exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle ».

 

Ainsi, dans la mesure où la nécessité de présenter un Passe sanitaire[13] constitue une restriction à l’exercice des libertés publiques et individuelles, cette obligation doit être limitée à certaines activités.

 

En outre, le fait d’exiger la présentation de ce Passe en dehors des cas prévus par la loi constitue une infraction pénale punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende[14].

 

 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exigence de production d’un Passe sanitaire ne saurait, en l’état de la loi et de la position du Conseil constitutionnel, concerner les activités politiques, et que les personnes qui demanderaient ce Passe pour l’accès à telles activités commettraient un délit et s’exposeraient aux sanctions pénales prévues par la loi.

 

Meetings politiques : tout le monde cafouille sur l’exigence de pass sanitaire – Libération (liberation.fr)

 

 



[1] JO du 6 août 2021.
[2] Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étend la période de gestion de sortie de la crise sanitaire jusqu'au 15 novembre prochain.
[3] Le Passe sanitaire est l’appellation courante du document papier ou sous forme électronique permettant d'attester pour son porteur d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas une contamination par la Covid 19, ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid 19, ou enfin de justificatifs du statut vaccinal concernant la Covid 19.
[4] Concernant le Passe sanitaire, cette obligation ne sera applicable à compter du 30 septembre 2021, afin de leur permettre de bénéficier de la campagne de vaccination qu'il est concernant ma commencée que tardivement (article 1er II A avant dernier alinéa de la loi du 31 mai 2021 modifiée).
[5] Article 1-I de la loi du 5 août 2021, modifiant sur ce point l’article 1er II-A-2°, a) à f) de la loi du 31 mai 2021.
[6] Sont exclus les services de restauration aux routiers et de restauration collective d'entreprise.
[7] Sauf en cas d’urgence.
[8] Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
[9] Décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 n° 2021 – 824 DC, & 41.
[10] Article 47-1-II du décret du 1er juin 2021 modifié.
[11] Décision du conseil constitutionnel du 31 mai 2021 n° 2021 – 819  & 18 et décision du conseil constitutionnel du 5 août 2021, n° 2021 – 824 DC & 41.
[12] & 42.
[13] Pour mémoire, justificatif de vaccination, test négatif certificat de rétablissement de la Covid 19.
[14] Article 1er F de la loi précitée :

« Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du  présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid 19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid 19ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid 19.

Et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fêtent exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II. »