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Le sort des tribunes de l'opposition en période électorale

Le 14 avril 2013
Droit au maintien et liberté de contenu des tribunes des élus de l'opposition dans les collectivités territoriales au sein des publications institutionnelles

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Les tribunes de l’opposition

 

 

 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l’article 9 de la loi du 27 février 2002 (à l’identique pour les départements, régions, et applicables dans les syndicats intercommunaux) :

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».

 

 

Ces dispositions instituent ainsi un véritable droit à l’expression pour les élus de l’opposition, destiné à informer, dans le cadre du pluralisme de la démocratie française, l’ensemble des concitoyens de la collectivité publique des opinions exprimées sur les affaires locales (travaux parlementaires de la loi du 27 février 2002). Il apparaît ainsi que locales informations générales, consacré par l'article L 2121 – 27 Code Général des collectivités territoriales.

 

 

 

Ainsi que l’a exprimé le commissaire du Gouvernement, Olivier COUVER-CASTERA, l’objectif du législateur a consisté à « garantir le respect du pluralisme dans l’expression des tendances politiques représentées au sein des assemblées locales, dans les supports de communication qui existent » (« Le droit d’expression des élus locaux dans les bulletins d’informations (à travers la jurisprudence du tribunal administratif de Versailles) », Olivier COUVER-CASTERA, AJDA 2004, p. 1801).

 

 

 

1 – Exercice de ce droit dans toutes les publications de la collectivité

 

S’agissant d’un droit attaché au statut de l’élu, il constitue une liberté fondamentale que l’autorité exécutive est tenue de respecter, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante (TA Besançon, ordonnance, 21 février 2003, M. Jean-Claude COLLIN, req. n° 03-218, BJCL n° 5/03, p. 327).

 

 

Il ne faut toutefois pas en déduire que cet article limite l’obligation de réserver une tribune aux membres de l’opposition municipale à une seule publication d’information générale de la commune, quand il en existe plusieurs.

 

L’expression  « un bulletin d’information générale » a en effet un sens générique et vise tous les bulletins d’information générale publiés par la collectivité, quel que soit leur nombre.

 

 

Cette interprétation a été retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 janvier 2004 « Commune du Pertuis ». La Haute juridiction a examiné en effet dans cette décision, le moyen tiré de l’absence d’espace de liberté d’expression de l’opposition dans une publication municipale, alors que la commune éditait par ailleurs deux autres bulletins d’information générale, dans lesquels l’expression de l’opposition était organisée (CE, 28 janvier 2004, Commune du Pertuis, req. n° 256544 ; JCPA n° 11, 8 mars 2004, 1196, p. 378, comment. Jacques MOREAU ; AJDA 2004, p. 932 « Les droits de la minorité municipale opposables à la majorité », Séverine BRONDEL).

 

Plus explicitement, le tribunal administratif de Versailles a, dans trois décisions de la même année, consacré cette interprétation (13 mai 2004, Madame ARPONTET, req. n° 0301026 ; 27 mai 2004, Monsieur DUROVRAY et autres, req. n° 0202380 ; 27 mai 2004, Monsieur VAREZ, req. n° 0203872 cités par Olivier COUVER-CASTERA, AJDA 2004, p. 1801, précité).

 

 

La doctrine administrative a elle-même confirmé cette obligation, considérant que l’exercice du droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition s’applique dans toutes les revues d’informations générales relatives à la réalisation et à la gestion du conseil municipal, quels que soient le nombre et le support utilisés (Rep. Min. QE n° 14395, JO Sénat 16 mars 2006, p. 787).

 

Il résulte de ces éléments que la collectivité territoriale doit permettre aux élus de l’opposition d’exercer leurs droits à la liberté d’expression dans toutes les publications d’informations générales.

 

 

 

 

2 – Absence de contrôle du contenu de la tribune de l’opposition

 

Le Conseil d'État a posé le principe selon lequel nul ne peut s'immiscer dans l'exercice des droits d'expression de l’opposition.

 

Ainsi, dans un arrêt du 7 mai 2012, (élection cantonale de Saint-Cloud, req. n° 353 536, à paraître au rec.), la Haute juridiction administrative a jugé qu’il :

 

« résulte  des dispositions de l'article L 212 –27–1 du CGCT que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’informations municipales, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale; que la commune ne serait contrôler le contenu des articles publiés dans ce caractère, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles de regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L 52 –8 du code électoral ».

 

 

En conséquence, le directeur de la publication n'est plus habilité, selon le Conseil d'État, a censuré une tribune de l'opposition au motif qu'elle pourrait contrevenir aux dispositions de la loi sur la presse de 1881, contiendrait des propos injurieux diffamatoires, ou serait susceptible de troubler l'ordre public ou de revêtir le caractère de propagande électorale, comme nous pouvions l'induire des décisions précédentes.

 

Bien au contraire, le juge administratif constate que l'absence de responsabilité de la collectivité et l'absence donc prohibée au sens de l'article L 52-8 n'est pas constitué, du fait justement l'absence de liberté de la collectivité qui n'a pas pu entendre ouvrir un espace de propagande, puisqu'elle ne pouvait en contrôler ni le contenu ni l'exercice. Reste naturellement au directeur de la publication à plaider cette contrainte devant le juge correctionnel comme exonératoire et impératif de la loi, au sens de la jeunesse administrative, peut-être en désaccord avec l'interprétation juste de la loi sur la presse.

 

 

 

Il apparaît ainsi que le droit d'expression des élus de l’opposition dans les publications locales informations générales, consacré par l'article L 2121–27 Code Général des collectivités territoriales est absolu et qu'il n'est légalement pas possible dans suspendre l'exercice au motif que leur contenu pourrait être contraire à certaines dispositions de la loi, tel que le code électoral.

 

Toute décision en ce sens en cours la censure jeune administratif, au besoin par la voie du référé liberté en 48 heures (article L. 551–2 du Code de justice administrative, le droit des élus d'opposition constituant une liberté fondamentale).

 

 

 

3 – Maintien des tribunes en période électorale

 

Il n'est légalement pas possible dans suspendre l'exercice au motif que leur contenu pourrait être contraire à certaines dispositions de la loi, tel que le code électoral (TA Versailles, ord. réf., 9 mars 2007, Le Plessis-Robinson, req. n° 070152).

 

Les censurés pourraient, par la voie du référé liberté (précité) faire échec à cette interdiction et ordonner la publication de leur tribune, telle que convenue.

 

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