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EXPIRATION DU DÉTACHEMENT DE LONGUE DURÉE D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL :

Le 26 juillet 2013
L’autorité territoriale doit nommer l’agent réintégré au sein de la collectivité, à l’expiration d’un détachement de longue durée sur le premier emploi vacant correspondant à son cadre d’emplois. La v

À l’expiration du détachement de longue durée d’un fonctionnaire territorial, la collectivité doit le réintégrer sur le premier poste vacant ou créé, correspondant à son grade. À défaut, le juge administratif prononce l’injonction d’exécuter cette obligation, la nomination d’un agent sur ce poste à sa place étant irrégulière et devant être annulée.

 

« 3) – Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 24 novembre 2004 portant M. B. au poste de directeur des finances et la décision du président du conseil général de la Moselle du 1er février 2005 au motif que M. A. aurait dû être nommé, ainsi que l’impliquait au demeurant l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984, sur le premier poste vacant correspond à son grade et que la déclaration de vacance correspondant à son grade, intervenue après sa réintégration, portait sur le poste de directeur des finances ; que dès lors, la décision du tribunal impliquait nécessairement, sous réserve d’une éventuelle modification de situation de droit ou de fait entre la date des décisions annulées et celles de son jugement, que l’autorité compétente procédât à la nomination de M. A. sur cet emploi ».

 

Un attaché territorial du conseil général de Moselle avait été placé en détachement de longue durée auprès de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, afin d’exercer les fonctions de directeur général des services.

 

À l’expiration de ce détachement, il a été placé en surnombre au sein du conseil général, car aucun poste vacant ne correspondait à son profil. Mais quelques mois plus tard, alors qu’un tel poste de directeur financier, correspondant à son grade, se libérait, un autre fonctionnaire fut nommé.

 

L’ancien directeur général des services a alors contesté l’arrêté de nomination de ce fonctionnaire à sa place et la décision du président du conseil général de ne pas lui proposer d’emploi visé.

 

Le tribunal administratif a annulé l’ensemble de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 imposant la réintégration de l’agent dans un cadre d’emplois à la première vacance au sein de la collectivité et enjoignant au président du conseil général de nommer le fonctionnaire sur le poste de directeur des finances correspondant à cette définition, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

 

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande d’annulation contre les décisions de refus de le nommer à un emploi correspondant à son grade et de le faire prendre en charge par le centre national de la fonction publique territoriale au titre des dispositions de l’article 97 de la loi statutaire, ainsi que contre des arrêtés de nomination de trois agents sur les postes correspondants à ce grade.

 

Le fonctionnaire s’est alors pourvu en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’État a annulé, par un arrêt du 11 décembre 2009 (req. n° 316 236 publié aux Tables du recueil), considérant que le conseil général avait violé le principe de priorité fixé par l’article 67 de la loi, imposant la réintégration de l’agent sur un emploi vacant devant être régulièrement créé par la collectivité.

 

Renvoyé au même tribunal, ce dernier a, par un jugement du 27 septembre 2010, annulé l’arrêté de nomination d’un autre agent à la place du requérant sur le premier poste vacant correspondant à son emploi de directeur des finances ainsi que le refus de lui proposer cet emploi, et ordonner la nomination du requérant sur ce poste.

 

Sur pourvoi du conseil général, le Conseil d’État a examiné la seule question de l’injonction faite à la collectivité de nommer le fonctionnaire sur le poste de directeur des finances.

 

Il a considéré que l’annulation de l’arrêté de nomination d’un autre fonctionnaire sur le poste vacant qui devait revenir à cet agent, ainsi que de la décision refusant de lui proposer cet emploi implique nécessairement, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, une mesure d’exécution, à savoir qu’il soit ordonné la réintégration de celui-ci et sa nomination dans le poste dont il a été prévé irrégulièrement.

 

Cette décision d’intégrer la réintégration sous astreinte dans un délai de deux mois :

 

Par cet arrêt, le Conseil d’État donne son plein effet à l’obligation de réintégration d’un fonctionnaire territorial en fin de détachement de longue durée sur un emploi correspondant à son grade et à son droit de priorité, fixé par l’article 67 de la loi statutaire.

 

Ce dernier dispose en effet que : « À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade, relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine ».

 

Ce droit de priorité confère ainsi à l’agent la garantie de retrouver, dans un délai raisonnable et rapide un poste, et de poursuivre sa carrière en interne. C’est ce droit, dont le Conseil d’État vient de sanctionner la violation de manière aussi sévère pour la collectivité publique que pour les autres agents qui auraient bénéficié, peut-être être à leur insu, de ce manquement.

 

En effet, non seulement le Conseil d’État juge que le refus irrégulier de nommer l’agent dans le poste correspondant à son cadre d’emplois implique cette nomination, y compris sous injonction dans le délai bref de deux mois, mais surtout, qu’elle entraîne l’annulation des nominations antérieures sur le poste qu’il aurait dû occuper et, par conséquent, implicitement, que le fonctionnaire nommé irrégulièrement à sa place doit être dépossédé de ce poste.

 

Cette solution, certes, sévère, rappelle celle retenue par la haute juridiction administrative dans un arrêt du 2 juillet 1999 « Commune de Bobigny » (req. n° 190 474, publiée aux Tables du recueil) » aux termes de laquelle l’annulation d’une décharge irrégulière de fonction d’un chef de service impliquait non seulement sa réintégration dans le poste dont il avait été illégalement privé et ce, « au besoin après retrait de l’acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer ».

 

On constate que le juge administratif, aujourd’hui, protège particulièrement le droit des agents de direction en détachement de fonction ou déchargés de fonction.

 

L’année dernière, la cour administrative d’appel, par un arrêt du 23 octobre 2012 (req. n° 10-MA-027, AJCT mars 2013, p. 159) avait jugé qu’un directeur général des services déchargé de fonction et ayant opté pour l’indemnité de licenciement bénéficiait tout de même du droit à l’allocation de retour à l’emploi.

 

À quelques mois du renouvellement des élections locales qui engendreront des mouvements de fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels, la circonstance que ces décisions interviennent aujourd’hui permet, tant aux agents qu’aux collectivités territoriales, de connaître et anticiper les droits et garanties qu’il conviendra de respecter.

 

 

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