Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Fonction publique > Expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique avant tout recours

Expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique avant tout recours

Le 20 février 2018

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle a introduit dans le code de justice administrative, un mécanisme de médiation devant le juge administratif, calqué sur celui de la médiation judiciaire (articles L. 213-1 et suivants du CJA), défini comme :
« Tout processus structuré par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution de leur différent, avec l’aide d’un tiers, choisi par elle, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

L’un des intérêts majeurs de cette technique de résolution amiable des litiges réside dans la suspension des délais de recours, au minimum de 6 mois, permettant aux parties de se rapprocher, dans toute matière administrative, à l’exclusion des matières régaliennes. L’organisation de cette procédure a été précisée par décret au printemps dernier (Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif).

S’agissant en particulier du droit de la fonction publique, le législateur a prévu un mécanisme de recours obligatoire à la médiation avant toute saisine du juge administratif, à titre expérimental, pour une durée maximale de 4 années à compter de sa promulgation, sur une partie du territoire et pour certaines administrations de l’Etat et des collectivités territoriales.

Le décret du 16 février 2018 (n° 2018-101) a pour objet de fixer les modalités d’organisation de cette médiation. Restent encore à préciser par un arrêté ultérieur certaines des administrations concernées.

Le début de l’expérimentation est fixé au 1er avril 2018, et finira le 18 novembre 2012.

Sont concernés les litiges portant sur (article 1er I) :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au traitement des agents ;
- Les décisions relatives à la mobilité des agents (détachement, congés non rémunérés, réintégration ;
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’avancement de grade ou le changement de corps obtenu par promotion interne ;
- Celles relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Celles relatives aux travailleurs handicapés prises en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Celles relatives à l’aménagement des conditions de travail des agents en cas d’inaptitude.

Pour l’heure, seuls les agents de la fonction de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères, ceux des services de l’éducation nationale (académies, services départementaux, écoles et EPL dont le ressort sera déterminé par arrêté ultérieur) ainsi que les agents de la fonction publique territoriale des collectivités territoriales, de leurs établissement publics dans les départements dans lesquels les centres de gestion auront conclu une convention de médiation, avant le 1er septembre 2018, déterminés par un arrêté interministériel (article 1er II).

La médiation sera confiée alors au médiateur des affaires étrangères et au médiateur académique concernant les agents de al fonction publique de l’Etat pour leur administrative respective, par un médiateur désigné par le centre de gestion concerné s’agissant les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 1er III).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&dateTexte=&categorieLien=id