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Elections : un candidat peut-il twitter le jour du scrutin ?

Le 26 mars 2011
Elections : un candidat peut-il twitter le jour du scrutin ?

Si les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 ne semblent pas passionner les électeurs, elles devraient en revanche donner lieu à des décisions jurisprudentielles intéressantes, sur des sujets nouveaux.

 

Pour ne pas déroger à une longue tradition contentieuse, le département des Hauts-de-Seine nous fournit d’ores et déjà une décision inédite du juge judiciaire sur l’utilisation des réseaux sociaux par un candidat le jour du scrutin (TGI Nanterre ord. 11/00859, 25 mars 2011, Vincent FRANCHI c/ Christophe GREBERT).

 

Pourtant, toute intervention du juge judiciaire n’est pas exclue en période électorale pour, en application des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un trouble manifestement illicite.

 

Le juge des référés du TGI de Nanterre dans l’ordonnance commentée rappelle ce principe et l’applique au cas d’espèce pour s’estimer compétent :

 

«  les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile donnent pouvoir au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent qui résulterait d’une atteinte à la liberté de choix du corps électoral, et, partant, à l’exercice des libertés publiques. »

 

 

C’est donc classiquement que le juge des référés judiciaire s’estimait compétent pour connaître du litige, considérant que la diffusion de propagande politique le jour du scrutin est susceptible de porter atteinte à la liberté de choix des électeurs.

 

 

En deuxième lieu, au fond, il retient tout aussi traditionnellement que le maintien en ligne du site et du blog électoral du candidat, sans modification de la veille du scrutin à la clôture des bureaux de vote ne viole pas les dispositions de l’article L. 49 du Code électoral (CC décision n° 2002-2727 du 19 décembre 2002, AN Hauts-de-Seine 8ème circ., rec. p . 562).  

 

En effet, aucun changement du contenu des publications diffusées sur ces supports n’avait été apporté à compter du vendredi soir.

 

 

Concernant enfin l’utilisation du compte twitter du candidat, le juge des référés constate que les messages publiés ne revêtent pas un caractère de propagande électorale, leur auteur se contentant de « relater des faits objectifs [qu’il avait] constatés » et en aucun cas ne pouvait s’analyser comme « des messages de soutien à un candidat de nature à faire pression sur les électeurs ».

 

Le juge judiciaire applique au réseau social twitter la même logique que celle que le juge de l’élection avait dégagée concernant l’utilisation des sites internet. Le Conseil constitutionnel avait en effet adopté la même logique dès 2002 en considérant que ne violait pas les dispositions de l’article L. 49 du Code électoral la diffusion sur le site Internet du candidat après la date de la veille du scrutin à zéro heure d’un message dont le contenu ne revêt pas un caractère électoral (CC décision 2002-2759, AN Pyrénées Orientales, 3ème circ.).

 

 

Les règles traditionnelles de jugement de la validité des opérations électorales ne sont donc pas bouleversées par l’apparition et l’utilisation des nouvelles techniques de communication électronique, telles que les réseaux sociaux. Il convient de raisonner au regard des principes dégagés par la jurisprudence pour les supports traditionnels de communication.

 

 

 

En l’espèce, un candidat aux élections cantonales de Puteaux, Christophe GREBERT, grand utilisateur des moyens de communication via internet (site, blog, facebook, twitter) et tout particulièrement en période électorale, a commenté sa journée du premier tour du scrutin sur son compte twitter, en ces termes :

 

« Cantonales à Puteaux : ouverture des bureaux de vote à 8h. Belle matinée à tous et à toutes ! »

« Surprise bureau Pyramide : le Remplaçant du président est en survêtement, pas rasé, crad ! »

« Le toutou attend son électeur de maître » « Croise une électrice de 99 ans au bureau Défense 2000. Je ne vous connais pas » Aie !

« Le maire de Puteaux aurait donné pour consigne de ne pas donner de repas aux assesseurs. J’ai du mal à croire

 

 

Un candidat concurrent a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin qu’il lui enjoigne de cesser l’utilisation de son compte twitter, à compter de la veille du scrutin jusqu’à sa clôture sous astreinte de 1000 euros par message. Il considérait que le maintien du site et du blog du candidat de la veille du scrutin à la fermeture des bureaux de vote ainsi que la diffusion le jour du scrutin de messages sur twitter violaient les dispositions de l’article L. 49 du Code électoral aux selon lequel à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

 

La décision du juge des référés rendue sur l’utilisation nouvelle du réseau social, fait une application classique des trois problématiques juridiques posées.

 

 

Se posait évidemment en premier lieu la question de la compétence du juge judiciaire à l’occasion des opérations électorales.

 

Il est en effet de jurisprudence constante que le juge judiciaire est incompétent, de principe, pour trancher les litiges mettant en cause des actes préliminaires aux opérations électorales qui ne pourront être contestés que devant le juge de l’élection, à l’occasion du contentieux des opérations électorales (TC 9 juillet 1979, Trocmé et Fédération de l’Aisne du PCF, rec. p. 572 ; CC décision 86-994 du 3 juillet 1986, AN Aisne ; CC décision n° 93-1248/1339 du 22 septembre 1993, Election législative 3ème circ. De Gironde ; C cass.Ass. Plen. 8 mars 1996, Lalonde c/ Mme Kerckel et autres, JCP 1996, II 22 621). ».

L’ordonnance est disponible sur le site internet de Christophe GREBERT

http://www.monputeaux.com/2011/03/twitter-et-les-cantonales.html