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L'utilisation de fichiers pour les besoins de la campagne électorale

Le 28 juin 2013
L'utilisation de fichiers pour les besoins de la campagne électorale
L'utilisation de fichiers lors de la campagen électorale est autorisée dès lors qu'ils contiennent des éléments objectifs non discriminatoires

Les candidats peuvent-ils utiliser des fichiers pour les besoins de leur campagne électorale?

 

Oui

 

 

 

 

Par nature, l’utilisation du fichier des électeurs est régulière. Elle peut être employée afin d’adresser aux électeurs ou à certaines catégories d’entre eux des lettres ou tout autre document de propagande, dès lors que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L. 49 du Code électoral, qui interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents (CC, dec. n° 2002-2628AN, 17 octobre 2002, Pas-de-Calais, 6e circonscription, rec. p. 373).

 

À cette fin, les candidats peuvent régulièrement utiliser le fichier public que constitue la liste électorale. Ils sont ainsi autorisés, notamment, à constituer des fichiers informatiques à partir des informations issues de cette liste, sans avoir à faire l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) dès lors qu’aucune information étrangère à cette liste n’y figure (communication politique et protection des données personnelles de la vie privée, de la CNIL, 22 février 2001, mise à jour dans le guide pratique sur « l’utilisation des fichiers dans le cadre d’activités politique : obligations légales et préconisations de la CNIL », octobre 2006, www.cnil.fr).

 

C’est dans ces conditions que la CNIL considère que cette liste peut être utilisée dès lors que les candidats n’opèrent pas de tri afin de déterminer l’appartenance de tel ou tel électeur à une communauté ethnique ou religieuse, notamment en se basant sur son nom patronymique, mais qu’en revanche toutes les données peuvent être utilisées, y compris pour qu’en soient extraits certains fichiers, qui ne seront pas déclarés, à partir de données objectives et non discriminatoires, telles que l’adresse et l’âge (Guide pratique précité).

 

Il ressort du rappel de ces règles que l’utilisation de la liste électorale à des fins de propagande politique est régulière et qu’il est même admis que les candidats l’utilisent afin de constituer d’autres fichiers en vue de diffuser leur propagande, dès lors que ces sous-fichiers sont établis en reprenant exclusivement les données figurant sur la liste électorale et opérés à partir d’éléments objectifs non discriminatoires.

 

Pour autant, le juge administratif considère de longue date que, même lorsque des fichiers ont été constitués irrégulièrement et utilisés à des fins de propagande politique, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin (CE, 16 mars 1984, élections municipales de Marseille, req. n° 520 70).

 

En tout état de cause, il appartiendrait au protestataire dans le cadre d’une contestation électorale de démontrer la réalité de l’existence d’un fichier irrégulier dont il dénonce la constitution et l’utilisation (CE, 31 juillet 1996, Binet et autres, élections municipales d’Arleux, req. n° 173 784 ; CE, 17 janvier 1997, Gruz, élections municipales d’Annecy-le-Vieux, req. n° 176 995 ; CE, 29 juillet 2002, élections cantonales d’Istres nord, req. n° 240-022 ; CE, 29 juillet 2002, élections municipales de Miramas, req. n° 239 609).

 

Ainsi, dans la décision Binet et autres (CE, 31 juillet 1996, req. n° 173 784) il a été jugé :

 

« Si les requérants allèguent qu’il aurait été fait usage, pour l’envoi de ces lettres, de fichiers informatisés municipaux, ils n’établissent pas la réalité d’une telle affirmation».

 

 

De même, s’agissant de la constitution supputée de fichiers à partir de critères discriminatoires, le conseil d’Etat a jugé qu’il appartient au demandeur, d’apporter la preuve de ses assertions, (à l’occasion du scrutin des élections municipales de Drancy lors desquelles était mis en cause l’existence d’un « fichier juif », CE, 9 octobre 2002, élections municipales de Drancy, req. n° 239 442) :

 

« Si Monsieur X soutient que Monsieur LAGARDE aurait adressé un tract à l’ensemble des électeurs dont le nom présentait une « consonance juive » et qu’il aurait ainsi constitué illégalement un fichier des électeurs présumés d’origine juive, il n’assortit cette dernière allégation d’aucun commencement de preuve ».

 

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