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Les prestations de conseil juridique, le monopole des avocats et les sociétés d'audit fiscal et social

Le 30 novembre 2012
Les prestations de conseil juridique, le monopole des avocats et les sociétés d'audit fiscal et social

Par un arrêt du 22 mars 2012, société CTR, la Cour administrative d'appel de Lyon a l’occasion de se pencher sur la légalité des contrats particulièrement prisés des collectivités de recherche d’économie sur les cotisations sociales et fiscales qu’elles versent, la rémunération de l’entreprise étant assise sur un pourcentage des économies ainsi réalisées (CAA Lyon 22 mars 2012, société CTR, req. n 11LY01404).

 

 

De première part, la Cour tranche la nature des prestations proposées par la société d’audit. Elle a jugé que les prestations fournies par une entreprise afin d'auditer les charges sociales et fiscales d'une collectivité publique constituent une mission de consultation juridique en ce qui il s'agit ici d’opérer la vérification, au regard de la réglementation, en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires à payer par la collectivité publique.

 


Aux termes des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre, ces activités ne peuvent être exercées que par les professions bénéficiant d'un monopole en matière, comme les avocats.

 

Il importe également de rappeler que ces missions sont également ouvertes par la loi aux professionnels du chiffre (article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable).

 


nNe relevant d’aucune de ces professions, la société CTR n'était donc pas habilitée à exercer ses missions.

 

Le contrat conclu entre l'établissement public de cette société était en conséquence illégal, car reposant sur une cause illicite.

 


Par ailleurs, la Cour administrative d'appel de Versailles rappelle que le montant de la prestation était bien déterminable dès lors qu'il était fixé en fonction d'un pourcentage des économies réalisées grâce à l'audit commandé.


Le contrat est qualifié par le juge administratif de marché public. La Cour relève qu’il a été conclu à titre onéreux, pour répondre aux besoins d'économie de l'établissement public, répondant ainsi aux critères définis à l’article 1er du Code des marchés publics.


Enfin, par cet arrêt, la Cour administrative d'appel fait application du principe désormais traditionnel selon lequel, le contrat reposant sur une cause nulle, le marché ne produit pas d'effets. Seule la responsabilité de l'établissement public sur le fondement  quasi délictuel peut-être engagée. La société ne peut donc bénéficier à titre d’indemnisation que de la réparation pour les dépenses utiles qu'elle a engagées dans le cadre de l'exécution de ce contrat.