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Vice du consentement de l’assemblée délibérante

Le 18 octobre 2012
Vice du consentement de l’assemblée délibérante

Par un arrêt CACM du 4 juillet 2012 (CE, 4 juillet 2012, n° 352 417, Communauté d'agglomération de Chartres Métropole (CACM) contre Véolia Eau - Compagnie générale des eaux), le Conseil d'État juge que l'insuffisante information de l'organe délibérant de la collectivité territoriale appelée à approuver le choix de l'exécutif sur un contrat de délégation de service public et l'autorisant à signer la convention afférente revêt un caractère de gravité tel que, sous réserve qu'il soit procédé à sa régularisation, la convention doit être annulée.

 

 

« Une telle omission, qui caractérise une insuffisance d'information des membres du conseil communautaire, affectant nécessairement le consentement donné par le conseil, a entaché d'illégalité la délibération du 11 juin 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole a décidé la signature de la convention avec la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux,

 

Considérant toutefois que, eu égard à la nature de l'irrégularité commise, affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, il y a lieu d'annuler la convention passée entre la communauté d'agglomération et la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, si le conseil communautaire ne procède pas, au plus tard le 31 octobre 2012, à la régularisation de cette convention en adoptant une nouvelle délibération autorisant régulièrement sa signature. »

 

 

 

Des communes membres de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole, ainsi que le préfet ont déféré à la censure du juge administratif la délibération et le contrat de délégation de service public pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration, au motif que les membres du conseil communautaire n'avaient pas été suffisamment informés par le rapport du président des incidences financières et tarifaires de la modification de la durée du contrat initialement prévue pour vingt années et portée à trente à l'occasion de la négociation avec les candidats.

 

Le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ayant prononcé l'annulation de la convention, l'autorité délégante et son délégataire se sont pourvus en cassation, contestant cette décision.

 

Le Conseil d'État rappelle, de première part la nature du recours en matière de déféré préfectoral concernant les contrats publics. Ce recours est un contentieux de pleine juridiction et non un recours pour excès de pouvoir, ainsi qu'il en avait déjà jugé, par un revirement de jurisprudence, dans ses décisions des 23 décembre 2011 (CE, 23 décembre 2011, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, req. n° 348 647 et 348 648, revenant sur l'arrêt CE, section, 26 juillet 1991, comm. de Sainte-Marie).

 

La nature de pleine juridiction de ce recours permet au juge administratif de moduler les conséquences qu'il convient de tirer du constat des irrégularités affectant la convention, appliquant les principes dégagés par l'arrêt Commune de Béziers (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, req. n° 304 802, rec. p. 509, AJDA 2010, p. 142, chron. J. Liéber et D. Bottegui ; RFDA 2010, p. 519, obs. D. Pouyaud). Selon cet arrêt, seuls les vices affectant le contrat lui-même et d'une particulière gravité, telle que « les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement » peuvent affecter la vie du contrat. Il relève de l'office du juge des contrats d'apprécier les conséquences qu'il convient de tirer de ces vices et, après avoir pris en considération tant la nature de l'irrégularité commise que l'intérêt général et les droits des cocontractants, soit de prononcer la résiliation du contrat ou la modification de certaines de ses clauses, soit d'en décider la poursuite, après avoir invité les parties à régulariser le vice, soit enfin à prononcer l'annulation de la convention (CE, 12 janvier 2011, société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, req. n° 330 236, AJDA 2011, p. 71, CE 21 février 2011, société Ophrys, req. n° 337 349).

 

Alors que dans l'arrêt Commune de Béziers, le juge administratif considérait que l'incompétence du signataire privait systématiquement le contrat de l'un de ses éléments essentiels, le consentement de la personne publique, justifiant ainsi la nullité de celui-ci, la Haute juridiction administrative avait temporisé et écarté le caractère mécanique des conséquences de cette irrégularité (CE 9 avril 2010, Commune de Levallois Perret, req. n° 309480).

 

De même, des Cours administratives d'appel avaient pu juger que le vice de procédure entachant l'acte détachable lié à l'exigence d'information préalable et à la qualité de son information de l'organe délibérant de la collectivité autorisant son président à signer le contrat ne constituait pas un vice d'une gravité telle qu'il doive nécessairement entraîner la nullité de la convention litigieuse (CAA Marseille, 12 septembre 2011, association Gap Club, req. n° 10-MA-02 240 ; CAA Nancy, 9 mai 2011, société des établissements J. Richard Ducros, req. n° 10-NC-01 276).

 

Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'État se montre plus sévère et précise que la qualité de l'information des membres de l'assemblée délibérante est essentielle. L'insuffisance de cette information affecte par nature le consentement qu'elle est appelée à donner au contrat. Il s'agit là d'une irrégularité particulièrement grave, qui a pour effet de priver le contrat de l'un de ses éléments constitutifs, de telle sorte que, à moins que ce vice ne puisse être purgé par une nouvelle délibération exprimant un accord régulièrement exprimé de la collectivité, le contrat doit être annulé.

 

Cette décision a pour effet de renforcer le devoir d'information de l'autorité exécutive à son assemblée lorsqu'elle lui soumet l'approbation d'un contrat. Surtout, elle encadre strictement les pouvoirs du juge du contrat, s'agissant de ce vice, lui intimant désormais l'ordre d'annuler la convention, sauf régularisation du consentement, sans lui permettre d'user de l'ensemble des pouvoirs d'appréciation des conséquences qu'il convient de tirer des irrégularités affectant le contrat ou l'acte détachable, qu'il lui a antérieurement dévolu.

 

On peut alors se demander si cette forme de reprise en main du Conseil d'Etat se limitera au défaut de consentement ou si elle ne préfigure pas la définition d'un vade-mecum, mettant ainsi fin à l'absence de prévisibilité des décisions du juge du contrat.

 

Enfin, le Conseil d'Etat juge que la durée d'amortissement d'un contrat de délégation de gestion d'un service public ne constitue plus une référence nécessaire pour déterminer la durée de la convention.

 

Le droit du contentieux des contrats administratifs et, singulièrement des conventions de délégations de service, poursuit sa mutation, par petites touches de la Haute juridiction administrative. Nul doute à notre sens que ces évolutions se poursuivront, d'autant plus profondément que le subjectivisme règne en maître désormais sur la matière.