Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Services publics / Urbanisme > Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011

Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011

Le 04 octobre 2011
Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011

A la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation d’apposer un timbre de 35 euros sur chaque recours introduit dès le 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou administrative, prescrit en urgence par le nouvel article 1635 bis Q dans le code général des impôts, sauf exceptions, le décret d’application daté du 29 septembre et sa circulaire d’application du 30 septembre 2011 viennent (enfin) en préciser les modalités d’application.

Ces textes précisent les procédures concernées par l’obligation du droit de timbre, de manière aussi complète que possible ainsi que les modalités d’acquittement et justificatifs nécessaire.

De manière plus laconique en revanche, ils exposent que ce droit de timbre doit être acquitté par les avocats par voie électronique, tout en omettant de constater à ce stade que, dans la précipitation du gouvernement à récolter ces quelques subsides des justiciables, aucun dispositif dématérialisé n’a été mis en place pour répondre à cette obligation, rendant impossible le respect de cette formalité légale.

L’article 19 du décret se permet alors de modifier la rédaction de l’article 326 quinquiès du Code Général des Impôts en ces termes :

« Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévu à l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts, il est justifié de l’acquittement de la contribution par l’apposition de timbre mobile ».

Il en résulte que, tant que le paiement dématérialisé de cette contribution ne sera pas effectif, les auxiliaires de justice visés par la loi sont admis à régler les 35 euros par timbre mobile, c'est-à-dire un timbre fiscal obtenu auprès des détaillants des débits de tabacs.

A cet égard, on rappellera que le CNB est opposé à cette solution et entend déférer à la censure du Conseil d’Etat ce décret en tant qu’il instaure un règlement provisoire par timbre mobile, en violation des dispositions législatives qui ne prévoient pas cette mesure exceptionnelle.

 

Enfin, il est indiqué que l’obligation d’acquitter ce droit de timbre prescrite à peine d’irrecevabilité, est régularisable, devant toutes les juridictions.

 

Au cas particulier du contentieux administratif, elle est régularisable après l’expiration du délai de recours, après mise en demeure d’y procéder. En cas de référé, le droit de timbre n’est imposé qu’une fois dans le cadre du recours au fond (article 15 du décret).

 

Ce mécanisme n’est pas sans rappeler fortement celui instauré par l'article 1089 B du code général des impôts alors en vigueur et repris à l'article L.411-1 du code de justice administrative de 100 francs, destiné à dissuader les requérants peu sérieux de saisir la justice administrative gratuite et ainsi remédier à l’encombrement des juridictions administratives. Mais il avait été constaté que le coût de fonctionnement lié à l’application de cette obligation (mise en demeure en LRAR, discussions juridictionnelles sur la portée de cette obligation devant les 3 niveaux de juridictions, et absence d’effet dissuasif mesurable sur l’introduction des contentieux) était supérieur aux bienfaits attendus. Elle a donc été purement et simplement supprimée.

 

Il y a de fortes probabilités que les mêmes causes produisent dès le 1er octobre les mêmes effets, d’autant que la précipitation dans laquelle cette réforme de la justice a été conçue pose d’ores et déjà les jalons de son échec. Alors que le gouvernement prétend financer pour un peu moins de 8 millions d’euros (rapport, Francis Vercamer , commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2011 du 14 octobre 2010) par l’introduction de cette contribution à toute instance une partie du coût engendré par le respect du droit de la défense en garde à vue, il est à craindre qu’elle alourdisse globalement tant le fonctionnement des juridictions que le budget de la justice, in fine.

Documents associés à cette actualité : circulaire-decret-contribution-1-.pdf