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Les Sociétés publiques locales

Le 30 mai 2010
Les Sociétés publiques locales

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales entre en vigueur immédiatement (JO n°0122 du 29 mai 2010).

 

Le législateur a créé un nouvel outil de gestion des services publics locaux et de coopération intercommunale en permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de constituer des sociétés publiques locales (SPL). Elles ont pour objet d’assurer à ces collectivités une action dans le respect du droit communautaire de la concurrence.

 

En effet, il était apparu nécessaire de sécuriser les relations entre les collectivités et leurs sociétés d’économie mixte SEM) qui s’étaient vues soumises au droit de l’Union européenne en matière d’obligations concurrentielles au motif qu’elles ne constituaient pas des « prestations intégrées » ou « in house » (CJCE 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98 ;CJCE 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03) exclues du champ d’application de ces obligations dès lors qu’une partie du capital de la SEM est détenue par une personne privée.

Leurs relations étaient donc soumises au droit commun de la commande publique.

Pour éviter ces obligations, le législateur a créé des sociétés à capital exclusivement public, sur le modèle allemand de la Stadtwerke.

 

D’abord créée dans le domaine de l’aménagement (loi du 13 juillet 2006 portant engagement pour le logement), cette formule a été étendue aux « opérations de construction », « à l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial » et à « toutes autres opérations d’intérêt général ». On reconnaît dans ces deux dernières formulations l’objet des SEM.

 

Afin de respecter le cadre juridique des « prestations intégrées », la loi prévoit que :

-         le capital devra appartenir exclusivement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, au nombre de deux minimum, par dérogation à la législation du code de commerce qui impose l’association de 7 actionnaires minimum pour la constitution d’une société anonyme. Compte tenu de la définition organique des actionnaires, sont excluent les établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes;

-         leur champ de compétence territorial est strictement limité. Les SPL ne pourront légalement intervenir en dehors du territoire de leurs actionnaires. Cette exigence excède les impératifs du droit communautaire puisque la CJCE a admis que les prestataires des pouvoirs adjudicateurs peuvent fournir des prestations intégrées, s’ils réalisent l’essentiel de leurs activités avec la ou les collectivités qui les détiennent, n’imposant pas d’exclusivité.

-         Ces actionnaires publics devront exercer sur la société « un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services » (CJCE 13 novembre 2008, Coditel Brabant SPL, aff. C-324/07).

 

Enfin, cette loi améliore le régime juridique et étend l’objet des sociétés publiques locales d’aménagement afin de remédier à certaines imperfections.

D’une part, elle élargi leur champ d’activité à « la réalisation d’études foncières, aux opérations de construction de réhabilitation immobilière, d’aménagement d’acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce et artisanaux. »

D’autre part, elle renforce leurs pouvoirs pour les doter de prérogatives de puissance publique : de droits de préemption et de priorité, et leur permettre de recourir à l’expropriation.

 

Cette loi est d’application immédiate.

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