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Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes

Le 13 juin 2011
Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes

Le projet de loi de finances rectificative 2011, adopté le 11 juin dernier par l’Assemblée nationale, créé et rétabli pour ce qui concerne les actions devant les juridictions administratives, un droit de timbre s’élevant à 35 €, à la charge du justiciable qui introduit une instance. Ce droit constitueune condition de recevabilité de la requête, afin de financer l’aide juridique, dont l’augmentation est prévisible à la suite de la reconnaissance (encore imparfaite) des droits de la défense des personnes gardées à vue.

 

La loi dispose en sa section 13 :

 

 

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction   administrative.

 

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

 

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

 

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

 

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

 

« VII. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. À ce titre, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

 

II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er

octobre 2011.

 

III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé : « Art. 64-1-1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.

Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »