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- Le juge des référés ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours
- L’admission à la retraite ne prive pas l’accidenté du travail
- Tabagisme passif et maladie professionnelle
- Marché public d’un contrat de mobilier urbain – référé précontractuel
- Publication de la loi anti-précarité dans la fonction publique
- Le droit du fonctionnaire stagiaire à faire ses preuves
- Réforme du dialogue social dans la fonction publique territoriale
- La protection fonctionnelle peut être accordée à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions
- Quand le juge administratif pousse à la CDIsation des agents publics non titulaires
- Formation Comundi "réforme du dialogue social dans la fonction publique"
- EFE Panorama du droit et du contentieux de la fonction publique
- La faute personnelle non détachable et lien de causalité à l'occasion de véhicules de service
- Refus de renouvellement d’un agent contractuel en CDI : injonction de reconduire le contrat dans l’attente de la décision au fond
- Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011
- Vocation des agents contractuels à la pérennisation de leur engagement
- Les tribunes de l’opposition au risque des primaires citoyennes et le juge des référés libertés.
- Prise illégale d'intérêts et élus locaux représentants leur collectivité au sein d'un établissement public local
- Retrait de l’arrêté portant attribution d’un logement de fonction obtenue par fraude
- première application des rnouvelles ègles du contentieux du financement électoral
- Pour un maire, injurier son opposition ne vaut.
- Paquet électoral : les nouvelles règles du financement des campagnes électorales
- Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes
- Présomption d'urgence pour l'agent maintenu en disponibilité d'office et privé de toute rémunération
- Le droit du contentieux des contrats publics n’en finit pas d’évoluer
- Elections : un candidat peut-il twitter le jour du scrutin ?
- Liberté fondamentale : droits des élus de la République au sein des assemblées locales
- Marché public et monopole d'avocat
- Délit de prise illégale d’intérêts : une réforme pourrait en cacher une autre
- Conseiller municipal intéressé : rappel à la prudence en matière de conflits d'intérêts
- Panorama du droit de la fonction publique
- Le serpent de mer de la réforme du délit de prise illégale d'intérêts
- Les frais de déplacements des personnalités ne constituent pas des dépenses électorales
- le Conseil contitutionnel a jugé conforme à la COnstitution l'article 103 de la loi de finances rectificative 2008-1443 attribuant aux communs une dotation financière pour l'instruction des CNI et des passeports
- La Cour administrative d’appel de Bordeaux continue de faire évoluer le droit de la passation des DSP
- Proposition de loi pour redéfinir le délit de prise illégale d'intérêts
- Non-conformité de l’article L. 7 du Code électoral à la Constitution
- Les Sociétés publiques locales
- Le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition
- Arrêt Medvedyev et autres
- sanction disciplinaire procédure
- "Comment être élu quand on est inéligible" Slate magazine, C. Pudlowski
- le seuil de 20 000 euros HT disparaît au 1er mai 2010
- Rappel sur les seuils de procédures de passation de la commande publique au 1er janvier
- Les marchés de travaux d’électrification, le bordereau de prix unitaire, la limitation des lots et les lots financiers.
- L’arrêté sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est publié
- L’indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
- Petit conte de campagne : le candidat, l'expert-comptable NCCFP ou il n'est jamais trop tard pour bien faire !
- Indemnisation des passeports et CNI, au risque de l’inconventionnalité de la loi
- Modification des seuils applicables aux marchés (CMP et ordonnance n°2005-649)
- Reprise en régie directe d'un SPA et transfert des personnels : cause licenciement
- Circulaire du 7 septembre 2009 relative à la transation dans le domaine de la commande publique
- « L’Europe des marchés publics », Laurent Richer, LGDJ, mai 2009
- Publicité des critères de choix des DSP
- Présentation des comptes de campagne par un expert-comptable – Conditions de régularisation
- Les reversements de subventions
- Transposition de la directive recours
- Exécution des DSP et application de loi Sapin aux contrats en cours
- Publicité adéquate des DSP
- Identification de l'auteur de la décision administrative
- La mention des voies et délais de recours dans les AAPC
- Annulation des opérations électorales
- Publication de la liste des marchés publics
- Les GIP et les contrats quasi intégrés
- DSP : une publicité européenne ?
- Absence de motivation de la décision de non renouvellement d'un CDD
- Les conventions règlementées des associations
- Intervention des collectivités territoriales et principe de spécialité
- Les prestations intégrées, fiche récapitulative du MINEFE
- Le statut financier des élus locaux
- Passation des marchés non formalisés des collectivités territoriales
- Un tableau récapitulatif des taux d'intérêt légaux
- Rapport du CSFPT sur les cadres dirigeants territoriaux
- Augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat
- Toilettage des procédures de mise en concurrence des marchés
- Modification du code des marchés public, encore et encore ....
- Délais de paiement dans les marchés publics
- Le rapporteur public remplace le Commissaire du gouvernement
La faute personnelle non détachable et lien de causalité à l'occasion de véhicules de service
Dans un arrêt du 6 mai 2011 (Isabelle A. c/ Commune de Nogent-sur-Marne (req. n° 330020), le Conseil d'Etat juge qu'un agent public ne peut voir engager sa responsabilité personnelle , dès lors qu’il commet un dommage avec les moyens de l’administration, lorsque celle-ci en est parfaitement informée et lui a fourni l’occasion ou l’autorisation d’utiliser ces moyens.
La secrétaire générale d’une commune de région parisienne avait pour habitude d’utiliser un véhicule de la commune à des fins personnelles et professionnelles. Alors qu’elle s’était rendue à Paris dans le cadre d’un déplacement privé, son véhicule, stationné dans un parking souterrain, avait pris feu, du fait d’un mauvais entretien.
À la suite d’un contrôle de la chambre régionale des comptes et à l’occasion d’un changement de municipalité, le maire avait émis un titre exécutoire réclamant à son ancienne secrétaire générale le règlement du remplacement de l’automobile et la réparation des conséquences financières de l’incendie. L’agent avait contesté le titre de recettes et le commandement de payer émis à son encontre. Alors que le tribunal administratif avait retenu l’existence d’une faute personnelle à l’occasion de l’utilisation du véhicule de service à des fins purement privées en l’absence de délibération régulière du conseil municipal l’autorisant, le Conseil d’État a censuré cette décision, considérant que cette faute n’était pas détachable du service, dès lors que l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de service avait été autorisée par un usage.
Le Conseil d’État a ainsi considéré que l’attitude de l’agent caractérisait, certes une faute personnelle, dans la mesure où le véhicule avait été utilisé à des fins personnelles, mais que cette faute n’était pas détachable du service dès lors qu’elle avait été commise avec les moyens du service.
La caractérisation d’une faute de cette nature engageait la responsabilité de l’administration en application d’une jurisprudence traditionnelle (CE Assemblée, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, rec. p. 464 ; a contrario CAA Nancy, 4 mai 2000, req. n° 96-NC-00691 – AJFP 2001, p. 30).
En l’espèce, la question de la fourniture des moyens par l’administration consistait à rechercher si l’utilisation par la secrétaire générale du véhicule de service afin de conduire ses affaires personnelles à Paris avait ou non bénéficié d’une autorisation de la commune.
Alors que le tribunal administratif avait constaté que cette utilisation n’avait pas été régulièrement autorisée par la commune, le Conseil d’État a, pour sa part, retenu l’existence d’un usage, c’est-à-dire d’une autorisation au moins implicite par la commune, d’utilisation du véhicule de service pour l’usage strictement personnel de l’agent.
Il convient à cet égard de rappeler qu’à l’époque des faits, en 1998, la mise à disposition de véhicules de fonction et de service aux agents territoriaux n’était pas soumise à un régime législatif particulier. L’octroi de cet avantage en nature n’était pas régulier. Seules, l’attribution de véhicules de service, l’autorisation de remisage éventuel au domicile de l’agent et l’autorisation très exceptionnelle d’utilisation à des fins privatives étaient soumises aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service public fixées par l’assemblée délibérante (Rép. Min. QE n° 4775, JO AN, 7 avril 1997, p. 1799).
Ce n’est que par la loi du 12 juillet 1999 relative à l’intercommunalité que les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 afin de donner un fondement légal à l’attribution d’un véhicule par nécessité absolue de service à certains emplois fonctionnels des collectivités territoriales et emplois de cabinets, légalisant ainsi une pratique générale dans les collectivités territoriales et encadrant ainsi, dans la transparence, l’attribution d’avantages en nature et protégeant les bénéficiaires en cas d’accident survenu à l’occasion de cette utilisation. Désormais, il ne sera plus nécessaire au juge administratif d’opérer ces circonvolutions observées dans l’arrêt du 6 mai 2011 aux termes desquelles il est contraint de rechercher un usage pour protéger l’agent des conséquences de cette pratique qui ne pouvait, en tout état de cause, perdurer sans l’accord évident de la collectivité employeur.
Dans la décision rapportée, le juge protège, une fois encore, l’agent à raison des accidents causés par un véhicule du service à des fins que l’administration savait pertinemment personnelles.
La loi dite « Chevènement » du 12 juillet 1999 a permis probablement de tarir ce type de contentieux, qui ne devrait plus conserver qu’un caractère historique, poussant le juge à raisonner à partir de principes généraux parfaitement établis tout en n’hésitant pas à tordre certains faits pour protéger les agents et les victimes éventuelles qui trouveront ainsi une administration solvable pour réparer leurs dommages.
AJCT octobre 2011, p. 475.
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