Actualités
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- Rapport sur la rédaction des décisions des juridictions administratives
- Les prestations de conseil juridique, le monopole des avocats et les sociétés d'audit fiscal et social
- Le juge des référés ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours
- L’admission à la retraite ne prive pas l’accidenté du travail
- Tabagisme passif et maladie professionnelle
- Marché public d’un contrat de mobilier urbain – référé précontractuel
- Publication de la loi anti-précarité dans la fonction publique
- Le droit du fonctionnaire stagiaire à faire ses preuves
- Réforme du dialogue social dans la fonction publique territoriale
- La protection fonctionnelle peut être accordée à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions
- Quand le juge administratif pousse à la CDIsation des agents publics non titulaires
- Formation Comundi "réforme du dialogue social dans la fonction publique"
- EFE Panorama du droit et du contentieux de la fonction publique
- La faute personnelle non détachable et lien de causalité à l'occasion de véhicules de service
- Refus de renouvellement d’un agent contractuel en CDI : injonction de reconduire le contrat dans l’attente de la décision au fond
- Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011
- Vocation des agents contractuels à la pérennisation de leur engagement
- Les tribunes de l’opposition au risque des primaires citoyennes et le juge des référés libertés.
- Prise illégale d'intérêts et élus locaux représentants leur collectivité au sein d'un établissement public local
- Retrait de l’arrêté portant attribution d’un logement de fonction obtenue par fraude
- première application des rnouvelles ègles du contentieux du financement électoral
- Pour un maire, injurier son opposition ne vaut.
- Paquet électoral : les nouvelles règles du financement des campagnes électorales
- Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes
- Présomption d'urgence pour l'agent maintenu en disponibilité d'office et privé de toute rémunération
- Le droit du contentieux des contrats publics n’en finit pas d’évoluer
- Elections : un candidat peut-il twitter le jour du scrutin ?
- Liberté fondamentale : droits des élus de la République au sein des assemblées locales
- Marché public et monopole d'avocat
- Délit de prise illégale d’intérêts : une réforme pourrait en cacher une autre
- Conseiller municipal intéressé : rappel à la prudence en matière de conflits d'intérêts
- Panorama du droit de la fonction publique
- Le serpent de mer de la réforme du délit de prise illégale d'intérêts
- Les frais de déplacements des personnalités ne constituent pas des dépenses électorales
- le Conseil contitutionnel a jugé conforme à la COnstitution l'article 103 de la loi de finances rectificative 2008-1443 attribuant aux communs une dotation financière pour l'instruction des CNI et des passeports
- La Cour administrative d’appel de Bordeaux continue de faire évoluer le droit de la passation des DSP
- Proposition de loi pour redéfinir le délit de prise illégale d'intérêts
- Non-conformité de l’article L. 7 du Code électoral à la Constitution
- Les Sociétés publiques locales
- Le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition
- Arrêt Medvedyev et autres
- sanction disciplinaire procédure
- "Comment être élu quand on est inéligible" Slate magazine, C. Pudlowski
- le seuil de 20 000 euros HT disparaît au 1er mai 2010
- Rappel sur les seuils de procédures de passation de la commande publique au 1er janvier
- Les marchés de travaux d’électrification, le bordereau de prix unitaire, la limitation des lots et les lots financiers.
- L’arrêté sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est publié
- L’indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
- Petit conte de campagne : le candidat, l'expert-comptable NCCFP ou il n'est jamais trop tard pour bien faire !
- Indemnisation des passeports et CNI, au risque de l’inconventionnalité de la loi
- Modification des seuils applicables aux marchés (CMP et ordonnance n°2005-649)
- Reprise en régie directe d'un SPA et transfert des personnels : cause licenciement
- Circulaire du 7 septembre 2009 relative à la transation dans le domaine de la commande publique
- « L’Europe des marchés publics », Laurent Richer, LGDJ, mai 2009
- Publicité des critères de choix des DSP
- Présentation des comptes de campagne par un expert-comptable – Conditions de régularisation
- Les reversements de subventions
- Transposition de la directive recours
- Exécution des DSP et application de loi Sapin aux contrats en cours
- Publicité adéquate des DSP
- Identification de l'auteur de la décision administrative
- La mention des voies et délais de recours dans les AAPC
- Annulation des opérations électorales
- Publication de la liste des marchés publics
- Les GIP et les contrats quasi intégrés
- DSP : une publicité européenne ?
- Absence de motivation de la décision de non renouvellement d'un CDD
- Les conventions règlementées des associations
- Intervention des collectivités territoriales et principe de spécialité
- Les prestations intégrées, fiche récapitulative du MINEFE
- Le statut financier des élus locaux
- Passation des marchés non formalisés des collectivités territoriales
- Un tableau récapitulatif des taux d'intérêt légaux
- Rapport du CSFPT sur les cadres dirigeants territoriaux
- Augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat
- Toilettage des procédures de mise en concurrence des marchés
- Modification du code des marchés public, encore et encore ....
- Délais de paiement dans les marchés publics
- Le rapporteur public remplace le Commissaire du gouvernement
Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes
Le projet de loi de finances rectificative 2011, adopté le 11 juin dernier par l’Assemblée nationale, créé et rétabli pour ce qui concerne les actions devant les juridictions administratives, un droit de timbre s’élevant à 35 €, à la charge du justiciable qui introduit une instance. Ce droit constitue une condition de recevabilité de la requête, afin de financer l’aide juridique, dont l’augmentation est prévisible à la suite de la reconnaissance (encore imparfaite) des droits de la défense des personnes gardées à vue.
La loi dispose en sa section 13 :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette contribution est répartie entre les caisses des règlements pécuniaires des avocats par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« VII. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats participent à la bonne exécution du service public de l’aide juridique. À ce titre, l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats assiste le ministre de la justice pour veiller à ce que les caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rétribution des avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridique, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont alloués.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er
octobre 2011.
III. – Après l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé : « Art. 64-1-1. – La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
