Actualités
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- Rapport sur la rédaction des décisions des juridictions administratives
- Les prestations de conseil juridique, le monopole des avocats et les sociétés d'audit fiscal et social
- Le juge des référés ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours
- L’admission à la retraite ne prive pas l’accidenté du travail
- Tabagisme passif et maladie professionnelle
- Marché public d’un contrat de mobilier urbain – référé précontractuel
- Publication de la loi anti-précarité dans la fonction publique
- Le droit du fonctionnaire stagiaire à faire ses preuves
- Réforme du dialogue social dans la fonction publique territoriale
- La protection fonctionnelle peut être accordée à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions
- Quand le juge administratif pousse à la CDIsation des agents publics non titulaires
- Formation Comundi "réforme du dialogue social dans la fonction publique"
- EFE Panorama du droit et du contentieux de la fonction publique
- La faute personnelle non détachable et lien de causalité à l'occasion de véhicules de service
- Refus de renouvellement d’un agent contractuel en CDI : injonction de reconduire le contrat dans l’attente de la décision au fond
- Textes d’application du droit de timbre de 35 euros dès le 1er octobre 2011
- Vocation des agents contractuels à la pérennisation de leur engagement
- Les tribunes de l’opposition au risque des primaires citoyennes et le juge des référés libertés.
- Prise illégale d'intérêts et élus locaux représentants leur collectivité au sein d'un établissement public local
- Retrait de l’arrêté portant attribution d’un logement de fonction obtenue par fraude
- première application des rnouvelles ègles du contentieux du financement électoral
- Pour un maire, injurier son opposition ne vaut.
- Paquet électoral : les nouvelles règles du financement des campagnes électorales
- Instauration d'un droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité des requêtes
- Présomption d'urgence pour l'agent maintenu en disponibilité d'office et privé de toute rémunération
- Le droit du contentieux des contrats publics n’en finit pas d’évoluer
- Elections : un candidat peut-il twitter le jour du scrutin ?
- Liberté fondamentale : droits des élus de la République au sein des assemblées locales
- Marché public et monopole d'avocat
- Délit de prise illégale d’intérêts : une réforme pourrait en cacher une autre
- Conseiller municipal intéressé : rappel à la prudence en matière de conflits d'intérêts
- Panorama du droit de la fonction publique
- Le serpent de mer de la réforme du délit de prise illégale d'intérêts
- Les frais de déplacements des personnalités ne constituent pas des dépenses électorales
- le Conseil contitutionnel a jugé conforme à la COnstitution l'article 103 de la loi de finances rectificative 2008-1443 attribuant aux communs une dotation financière pour l'instruction des CNI et des passeports
- La Cour administrative d’appel de Bordeaux continue de faire évoluer le droit de la passation des DSP
- Proposition de loi pour redéfinir le délit de prise illégale d'intérêts
- Non-conformité de l’article L. 7 du Code électoral à la Constitution
- Les Sociétés publiques locales
- Le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition
- Arrêt Medvedyev et autres
- sanction disciplinaire procédure
- "Comment être élu quand on est inéligible" Slate magazine, C. Pudlowski
- le seuil de 20 000 euros HT disparaît au 1er mai 2010
- Rappel sur les seuils de procédures de passation de la commande publique au 1er janvier
- Les marchés de travaux d’électrification, le bordereau de prix unitaire, la limitation des lots et les lots financiers.
- L’arrêté sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est publié
- L’indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale
- Petit conte de campagne : le candidat, l'expert-comptable NCCFP ou il n'est jamais trop tard pour bien faire !
- Indemnisation des passeports et CNI, au risque de l’inconventionnalité de la loi
- Modification des seuils applicables aux marchés (CMP et ordonnance n°2005-649)
- Reprise en régie directe d'un SPA et transfert des personnels : cause licenciement
- Circulaire du 7 septembre 2009 relative à la transation dans le domaine de la commande publique
- « L’Europe des marchés publics », Laurent Richer, LGDJ, mai 2009
- Publicité des critères de choix des DSP
- Présentation des comptes de campagne par un expert-comptable – Conditions de régularisation
- Les reversements de subventions
- Transposition de la directive recours
- Exécution des DSP et application de loi Sapin aux contrats en cours
- Publicité adéquate des DSP
- Identification de l'auteur de la décision administrative
- La mention des voies et délais de recours dans les AAPC
- Annulation des opérations électorales
- Publication de la liste des marchés publics
- Les GIP et les contrats quasi intégrés
- DSP : une publicité européenne ?
- Absence de motivation de la décision de non renouvellement d'un CDD
- Les conventions règlementées des associations
- Intervention des collectivités territoriales et principe de spécialité
- Les prestations intégrées, fiche récapitulative du MINEFE
- Le statut financier des élus locaux
- Passation des marchés non formalisés des collectivités territoriales
- Un tableau récapitulatif des taux d'intérêt légaux
- Rapport du CSFPT sur les cadres dirigeants territoriaux
- Augmentation des avances sur les marchés publics de l'Etat
- Toilettage des procédures de mise en concurrence des marchés
- Modification du code des marchés public, encore et encore ....
- Délais de paiement dans les marchés publics
- Le rapporteur public remplace le Commissaire du gouvernement
La mention des voies et délais de recours dans les AAPC
Dès lors qu’un marché entre dans le champ d’application des obligations de publicité au niveau communautaire, il est nécessaire de renseigner les rubriques de l’avis d’appel public à la concurrence relatives aux voies et délais de recours (rubrique VI.IV).
La section VI.IV « Procédures de recours » est composée, dans le modèle d’avis d’appel public à la concurrence dont l’utilisation est prescrite par les textes, de trois sous rubriques :
- VI.IV.1 pour indiquer l’instance chargée des procédures de recours ;
- VI.IV.2 pour informer sur les délais d’introduction des recours ;
- VI.IV.3 pour indiquer le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours.
Le modèle d’avis d’appel public à la concurrence précise que le pouvoir adjudicateur peut se contenter de ne remplir que l’une des deux rubriques relatives aux informations sur les délais d’information des recours ou au service auprès duquel on peut se renseigner (CE, 15 juin 2007, ministre de la Défense, req. n° 300 097). Il faut toutefois, exige la haute juridiction administrative, que l’une de ces deux sous rubriques soit informée (CE, 8 février 2008, commune de Toulouse, req. n° 303 748 ; contrats et marchés publics, 3/2008, n° 53, obs. Jean-Pierre Piétri). En effet, la seule indication, au titre de la rubrique VI.IV.1, de l’instance chargée des procédures de recours ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de remplir au moins l’une des deux rubriques VI.IV.2 et VI.IV.3.
Dans un arrêt du 6 mars dernier, le Conseil d’État a précisé le contenu que le pouvoir adjudicateur doit mentionner, au titre de l’une de ces deux sous rubriques.
Il a jugé (CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, req. n° 315 138, à paraître aux tables du recueil) :
« Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.IV.2 relative au délai d’introduction des recours, dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.IV.3, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ».
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur s’était contenté de mentionner dans la rubrique VI.IV.3 de l’avis d’appel public à la concurrence, le nom et les coordonnées du tribunal administratif de Versailles comme service auprès duquel pouvaient être obtenus les renseignements concernant l’introduction des recours. Cette information a été jugée suffisante par le juge administratif.
En conséquence, continue de peser à la charge des pouvoirs adjudicateurs, l’obligation d’informer les opérateurs économiques, des procédures de recours en indiquant l’instance chargée des procédures de recours nécessairement et pouvant se contenter de renvoyer au service de la juridiction ainsi nommée pour obtenir plus de renseignements, quant aux conditions d’introduction de contentieux.
